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27/04/1978 | FRANCE | N°78-829

France | France, Conseil constitutionnel, 27 avril 1978, 78-829


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral;
Vu la requête présentée par M. Claude Blanchard, demeurant 99, avenue des Charmes, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ladite requête enregistrée le 13 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 pour la désignation des députés à l'Ass

emblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral;
Vu la requête présentée par M. Claude Blanchard, demeurant 99, avenue des Charmes, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ladite requête enregistrée le 13 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
2. Considérant que M. Blanchard demande l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1978 ;
3. Considérant que M. Blanchard ne conclut pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958; qu'il suit de là qu'elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Claude Blanchard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-829
Date de la décision : 27/04/1978
A.N.
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 avril 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-829 AN du 27 avril 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.829.AN
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