Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean CREUS, demeurant 89, rue Legendre à Paris (17e), ladite requête enregistrée le 16 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles .il a été procédé le 12 mars 1978 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la réclamation de M. CREUS, enregistrée le 16 mars 1978, ne conclut à l'annulation d'aucune des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars ; qu'ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 et n'est, dès lors, pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean CREUS est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.