La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1978 | FRANCE | N°78-833

France | France, Conseil constitutionnel, 27 avril 1978, 78-833


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gérard Hasson, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 107, rue du Dragon, ladite requête enregistrée le 20 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'AssemblÃ

©e nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gérard Hasson, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 107, rue du Dragon, ladite requête enregistrée le 20 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Gérard Hasson se borne à appeler l'attention du Conseil constitutionnel sur le nombre, trop important selon lui, des électeurs inscrits au bureau de vote n° 215 de Marseille et sur les inconvénients qui en auraient résulté pour l'exercice, par lesdits électeurs, de leur droit de vote, lors des opérations électorales le 12 mars 1978 ; que ladite requête ne contient aucune conclusion à fin d'annulation d'une élection qui n'a d'ailleurs été acquise que le 19 mars ; que, par suite, elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier. - La requête susvisée de M. Gérard Hasson est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-833
Date de la décision : 27/04/1978
A.N., Bouches-du-Rhône (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 avril 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-833 AN du 27 avril 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.833.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award