Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gérard Hasson, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 107, rue du Dragon, ladite requête enregistrée le 20 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Gérard Hasson se borne à appeler l'attention du Conseil constitutionnel sur le nombre, trop important selon lui, des électeurs inscrits au bureau de vote n° 215 de Marseille et sur les inconvénients qui en auraient résulté pour l'exercice, par lesdits électeurs, de leur droit de vote, lors des opérations électorales le 12 mars 1978 ; que ladite requête ne contient aucune conclusion à fin d'annulation d'une élection qui n'a d'ailleurs été acquise que le 19 mars ; que, par suite, elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier. - La requête susvisée de M. Gérard Hasson est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.