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27/04/1978 | FRANCE | N°78-835

France | France, Conseil constitutionnel, 27 avril 1978, 78-835


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Alfred Gugerone, demeurant 14, avenue de Bellevue à Romans (Drôme), ladite requête enregistrée le 22 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 pour la désignation des députés à l'Assemblée natio

nale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositi...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Alfred Gugerone, demeurant 14, avenue de Bellevue à Romans (Drôme), ladite requête enregistrée le 22 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;
2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Gugerone demande l'annulation de l'élection de tous les candidats se réclamant de l'union pour la démocratie française qui ont utilisé d'une manière qu'il estime abusive le nom du Président de la République dans leurs documents électoraux ;
3. Considérant que M. Gugerone ne conclut pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Alfred Gugerone est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-835
Date de la décision : 27/04/1978
A.N.
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 avril 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-835 AN du 27 avril 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.835.AN
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