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10/05/1978 | FRANCE | N°78-836

France | France, Conseil constitutionnel, 10 mai 1978, 78-836


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Marie Benoist demeurant 70, rue Madame, à Paris (6e), ladite requête enregistrée le 22 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la première circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un

député à l'assemblée nationale ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Ben...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Marie Benoist demeurant 70, rue Madame, à Paris (6e), ladite requête enregistrée le 22 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la première circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'assemblée nationale ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Benoist, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 mars 1978 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Georges Marchais, député, lesdites observations enregistrées le 31 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Benoist, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 14 et 18 avril 1978 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Marchais, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées les 3 et 14 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le refus d'admission de la candidature de M. Benoist au deuxième tour :
1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1976, "sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits" ; que, si le quatrième alinéa du même article prévoit que "dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second", il résulte des délibérations du Parlement lors de l'adoption de la loi précitée du 19 juillet 1976 que cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, et non dans le cas où, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour ;
2. Considérant qu'au premier tour des élections législatives dans la première circonscription du Val-de-Marne M. Marchais et M. Hernu ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 162 du code électoral s'opposaient à ce que M. Benoist, qui avait obtenu un nombre de suffrages inférieur à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, pût être candidat au second tour, alors même que M. Hernu n'avait pas fait acte de candidature pour ce second tour ;
3. Considérant qu'il suit de là que M. Benoist n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 mars 1978, le tribunal administratif de Paris a, sur requête du préfet du Val-de-Marne, déclaré non recevable sa candidature au second tour des élections législatives ;
Sur le déroulement de la campagne électorale :
4. Considérant que M..Benoist soutient que l'apposition sur un certain nombre de ses panneaux d'affichage, la veille du premier tour du scrutin, d'une "mise au point" de la commission des sondages a été de nature à fausser la libre appréciation des électeurs et à le priver des voix qui lui eussent permis d'atteindre le seuil de 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits ;
5. Considérant que cette mise au point, émanant d'un organisme officiel institué par la loi, avait été établie sur réclamation de M. Hernu et adressée à celui-ci ainsi qu'à M. Benoist ; qu'elle faisait suite à la diffusion de tracts mentionnant des "sondages officiels" favorables à M. Benoist et des estimations "lui donnant 25 p. 100 au premier tour" ; que la commission des sondages se bornait à rappeler qu'il n'y a pas de sondages officiels, qu'il ne doit pas être fait état de sondages sans indication de leur origine et à préciser que les estimations données dans le tract contesté ne résultaient pas de sondages ; qu'ainsi la publicité donnée à ladite mise au point a constitué, de la part de ses auteurs, une réplique à la propagande électorale de M. Benoist ;
6. Considérant que l'irrégularité résultant de l'apposition, de cette mise au point sur des panneaux réservés à M. Benoist n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ; que, dès lors, le grief analysé ci-dessus ne saurait être accueilli ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean-Marie Benoist est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


A.N., Val-de-Marne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 mai 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°78-836 AN du 10 mai 1978

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Origine de la décision
Date de la décision : 10/05/1978
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 78-836
Numéro NOR : CONSTEXT000017665790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1978-05-10;78.836 ?
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