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24/05/1978 | FRANCE | N°78-827

France | France, Conseil constitutionnel, 24 mai 1978, 78-827


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Allain, demeurant 8 bis, rue de Champ-Guérin à Argenteuil (Val-d'Oise), ladite requête enregistrée le 24 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la troisième circonscription du Val d'Oise pour

la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défen...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Allain, demeurant 8 bis, rue de Champ-Guérin à Argenteuil (Val-d'Oise), ladite requête enregistrée le 24 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la troisième circonscription du Val d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Robert Montdargent, député, lesdites observations enregistrées le 20 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Georges Allain, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 10 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Georges Allain, enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que M. Montdargent, député, a fait parvenir à certains électeurs une lettre datée du 25 janvier 1978 et rédigée sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale ; que cet envoi, effectué d'ailleurs avant l'ouverture de la campagne électorale, ne constitue pas une infraction aux dispositions régissant le déroulement de celle-ci ; qu'en outre, le fait que la signature de cette lettre par M. Montdargent ait été suivie de la mention "Bernard Groult, suppléant" , n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin, dès lors que M. Bernard Groult a été effectivement présenté et élu en qualité de remplaçant de M. Montdargent ;
2. Considérant, d'autre part, que, si M. Mondargent a fait diffuser une brochure dont la typographie faisait usage des trois couleurs bleu, blanc et rouge, le mode de présentation et la diffusion de cette brochure n'ont pas exercé une influence appréciable sur le résultat du scrutin ;
Sur les griefs tirés des pressions qui ont été exercées sur les électeurs :
3. Considérant, d'une part, que, s'il n'est pas contesté que le candidat du parti communiste s'est adressé à plusieurs reprises aux demandeurs d'emploi dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi et leur a demandé de signer des pétitions relatives à la lutte contre le chômage, ces faits, d'ailleurs en partie antérieurs à l'ouverture de la campagne électorale, n'ont pas eu le caractère de pressions exercées sur les électeurs ; qu'il en va de même en ce qui concerne les visites effectuées sur les marchés, dans les entreprises ou à domicile, par les amis de M. Montdargent ;
4. Considérant, d'autre part, que le requérant fait état d'articles de presse rédigés en termes hostiles, ainsi que de menaces verbales qui lui auraient été adressées ; que, à les supposer tous établis et eu égard au nombre des voix recueillies par les deux candidats en présence au second tour, ces agissements n'ont pas été de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Allain ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M.Allain est rejetée ;
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


A.N., Val-d'Oise (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 24 mai 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°78-827 AN du 24 mai 1978

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Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/1978
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 78-827
Numéro NOR : CONSTEXT000017665704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1978-05-24;78.827 ?
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