La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1978 | FRANCE | N°78-855

France | France, Conseil constitutionnel, 24 mai 1978, 78-855


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Malraux, demeurant Le Haut-Boulay, Neuvy-sur-Barangeon, à Nançay (Cher), ladite requête enregistrée le 29 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription du Cher pour la désignatio

n d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Malraux, demeurant Le Haut-Boulay, Neuvy-sur-Barangeon, à Nançay (Cher), ladite requête enregistrée le 29 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Jean Boinvilliers, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Malraux, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 avril 1978 ;
Vu les observations en duplique présentées pour M. Boinvilliers, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 9 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 12 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées pour M. Malraux, enregistrées comme ci-dessus le 24 avril 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'à l'appui de sa requête M. Malraux invoque uniquement le fait que dans le journal La Nouvelle République du Centre-Ouest, daté du 17 mars 1978, une interview a été publiée dans laquelle M. Boinvilliers, député proclamé élu à l'issue du deuxième tour de scrutin, aurait inexactement laissé entendre que MM. Malraux et Aussudre avaient invité les électeurs, qui avaient voté pour eux au premier tour, à reporter leurs voix sur M. Boinvilliers au second tour ;
2. Considérant que M. Malraux n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de nature à établir que la déclaration dont il fait grief à M. Boinvilliers était inexacte en ce qui concerne M. Aussudre ;
3. Considérant que, si M. Boinvilliers a inexactement interprété les propos tenus par M. Malraux, qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à l'écart de voix qui, au deuxième tour, séparait M. Boinvilliers de son concurrent et à la circonstance que M.Malraux n'avait recueilli, au premier tour, que 1 186 voix, les faits allégués n'ont pu exercer une influence déterminante sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Malraux doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Malraux est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-855
Date de la décision : 24/05/1978
A.N., Cher (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 24 mai 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-855 AN du 24 mai 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.855.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award