Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Malraux, demeurant Le Haut-Boulay, Neuvy-sur-Barangeon, à Nançay (Cher), ladite requête enregistrée le 29 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Jean Boinvilliers, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Malraux, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 avril 1978 ;
Vu les observations en duplique présentées pour M. Boinvilliers, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 9 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 12 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées pour M. Malraux, enregistrées comme ci-dessus le 24 avril 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'à l'appui de sa requête M. Malraux invoque uniquement le fait que dans le journal La Nouvelle République du Centre-Ouest, daté du 17 mars 1978, une interview a été publiée dans laquelle M. Boinvilliers, député proclamé élu à l'issue du deuxième tour de scrutin, aurait inexactement laissé entendre que MM. Malraux et Aussudre avaient invité les électeurs, qui avaient voté pour eux au premier tour, à reporter leurs voix sur M. Boinvilliers au second tour ;
2. Considérant que M. Malraux n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de nature à établir que la déclaration dont il fait grief à M. Boinvilliers était inexacte en ce qui concerne M. Aussudre ;
3. Considérant que, si M. Boinvilliers a inexactement interprété les propos tenus par M. Malraux, qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à l'écart de voix qui, au deuxième tour, séparait M. Boinvilliers de son concurrent et à la circonstance que M.Malraux n'avait recueilli, au premier tour, que 1 186 voix, les faits allégués n'ont pu exercer une influence déterminante sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Malraux doit être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Malraux est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.