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31/05/1978 | FRANCE | N°78-867/870

France | France, Conseil constitutionnel, 31 mai 1978, 78-867/870


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par Mme Lavenir, demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 55, rue Chaptal, ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la quatrième circonscription des Hauts-de-Seine pour la dÃ

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Vu les observations en défense pr...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° la requête présentée par Mme Lavenir, demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 55, rue Chaptal, ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la quatrième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Partait Jans, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 2 mai 1978 au secrétariat général du conseil constitutionnel ;
Vu 2° la requête présentée pour M. Jean-Paul Benoît, demeurant à Paris (16e), 148 bis, rue de Longchamp, ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la quatrième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Parfait Jans, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Jean-Paul Benoît, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 25 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Parfait Jans, député, lesdites observation enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme Lavenir et de M. Benoît sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête de Mme Lavenir :

2. Considérant que si Mme. Lavenir n'a pu utiliser la procuration qu'elle avait reçue de sa mère en raison du fait que le volet de cette procuration destiné à la mairie n'était pas parvenu à celle-ci, et si elle laisse entendre que les services municipaux de la commune de Levallois-Perret, dont M. Jans et le maire, seraient responsables de la perte de ce document, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;

3. Considérant, d'autre part, que, si la requérante a entendu M. Jans, qui présidait le premier bureau de vote de Levallois-Perret demander "quel candidat il cherchait" à un électeur qui, ayant pénétré dans l'isoloir, ne trouvait pas sur la machine à voter la touche correspondant au candidat de son choix, il résulte de l'instruction que cette intervention ne tendait qu'à remédier aux difficultés qu'éprouvait l'électeur pour utiliser la machine ;

Sur la requête de M. Benoît :
- Sur les griefs tirés des irrégularités qui auraient été commises pendant la campagne électorale :

4. Considérant que M. Jans a fait distribuer l'avant-veille et la veille du deuxième tour de scrutin un tract qui, reproduisant le bordereau bancaire du transfert de fonds par lequel le parti radical socialiste, dont M. Benoît est adhérent, réglait sa cotisation à la "Fédération des partis libéraux et démocratiques de la Communauté européenne" dont le siège est à Bruxelles, accusait M. Benoît de payer sa cotisation à un "parti étranger" qui "s'arroge le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures", " liquide notre économie nationale en la plaçant sous la coupe allemande" et " chasse les paysans français de leurs terres" ; que, si ces allégations tendancieuses mettaient personnellement en cause M.Benoît, il résulte de l'instruction que le requérant a pu lui-même diffuser par la voie d'un tract, la veille du scrutin, une mise au point contenant des imputations analogues à l'égard du parti auquel appartenait le candidat proclamé élu ; que ni la diffusion du tract incriminé, ni l'apposition d'affichettes hostiles à M. Benoît n'ont pu exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

5. Considérant que, si les affiches électorales de M. Benoît ont été lacérées ou arrachées, dans la matinée du jour du scrutin, sur vingt-neuf des trente panneaux qui lui étaient réservés dans un quartier de la circonscription, cette circonstance n'a pu avoir d'influence appréciable sur la sincérité du scrutin, M. Jans ayant d'ailleurs été victime d'irrégularités de même nature ;

6. Considérant que, si M. Jans a fait placarder sur ses panneaux électoraux des affichettes indiquant : " Parfait Jans : Touche n° 1" à l'intention des électeurs de Levallois-Perret appelés à utiliser la machine à voter, cette simple information, qui ne faisait que rappeler une précision déjà donnée par des documents adressés par la préfecture au domicile des électeurs de cette commune, n'a pas constitué une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
- Sur les griefs tirés des pressions qu'aurait exercées M. Jans en sa qualité de maire de Levallois-Perret :

7. Considérant que l'installation, du 1er au 8 mars 1978, dans le hall de la mairie, d'une machine à voter mise à la disposition des services municipaux par la préfecture des Hauts-de-Seine, en vue de familiariser les électeurs de Levallois-Perret avec le fonctionnement de cet appareil, était conforme aux instructions ministérielles recommandant de telles démonstrations ; que, si M. Benoît soutient que M. Jans a utilisé cette possibilité pour inciter les électeurs à choisir sa touche et que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, pour ce motif, fait retirer la machine des locaux de la mairie, ces allégations ne sont appuyées sur aucun commencement de preuve ;

8. Considérant que M. Benoît n'établit pas que M. Jans ait abusivement mobilisé le personnel et les moyens techniques de la mairie de Levallois-Perret au service de sa candidature, ni qu'il ait adressé aux habitants de la commune, pendant la campagne électorale, des lettres les appelant à voter pour lui ; que, si le requérant soutient qu'il il n'a pu obtenir de la mairie l'usage d'une salle municipale de réunion, il ne résulte pas de l'instruction qu'il en ait fait la demande pour des réunions fixées durant la période de la campagne électorale ;

- Sur les griefs tirés d'irrégularités qui auraient affecté le déroulement du vote :

9. Considérant que si, dans plusieurs bureaux de vote de Levallois-Perret, le président du bureau se tenait à proximité immédiate de l'isoloir dans lequel était placé la machine à voter, il résulte de l'instruction que cette disposition était imposée par les caractéristiques techniques de la machine, mise en place sous le contrôle de l'administration ; qu'il n'est pas établi que les présidents des bureaux de vote ci-dessus mentionnés aient usé de cette situation pour influencer les électeurs ;

10. Considérant que, si l'identité de certains électeurs n'a été vérifiée qu'au vu d'une "carte orange" de transport en commun, alors que cette carte est elle-même délivrée sans aucun contrôle d'identité, il n'est ni établi ni même allégué que ce procédé de vérification, autorisé par un arrêté ministériel du 16 mars 1977, ait donné lieu à des fraudes ;

11. Considérant que, si deux personnes se sont plaintes de ce que les bureaux de vote de Clichy auraient été interdits au public à partir de 17 H 30, seuls les électeurs y étant admis pour voter, il n'est pas allégué que ce fait, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune mention au procès-verbal des opérations de ces bureaux, aurait permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

12. Considérant que si le requérant allègue d'éventuelles irrégularités dans l'acheminement de certaines procurations, il n'assortit cette indication d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité ;

13. Considérant enfin que, s'il n'est pas contesté que l'émargement d'une électrice, munie d'une procuration qu'elle n'avait en fait pas pu utiliser, a été porté à tort, lors du premier tout de scrutin, sur la liste du douzième bureau de vote de Levallois-Perret, la nullité de ce vote ne saurait affecter les résultats des opérations électorales contestées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de Mme Lavenir et de M. Benoît sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-867/870
Date de la décision : 31/05/1978
A.N., Hauts-de-Seine (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 31 mai 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-867/870 AN du 31 mai 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.867.870.AN
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