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07/06/1978 | FRANCE | N°78-834

France | France, Conseil constitutionnel, 07 juin 1978, 78-834


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Alexandre Texier, demeurant 7, boulevard Duguesclin à Fontenay-le-Comte (Vendée), ladite requête enregistrée le 21 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Vendée pour la dé

signation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense prés...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Alexandre Texier, demeurant 7, boulevard Duguesclin à Fontenay-le-Comte (Vendée), ladite requête enregistrée le 21 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Vendée pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. André Forens, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 31 mars 1978 ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Alexandre Texier, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 avril 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 3 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Alexandre Texier, enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, s'il est établi que des affiches en faveur de M. Forens ont été apposées en assez grand nombre en dehors des emplacements réglementaires et, même, sur des emplacements réservés au requérant, ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat, alors qu'il résulte de l'instruction que des irrégularités d'affichage ont également été commises par des concurrents du candidat élu,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Texier est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-834
Date de la décision : 07/06/1978
A.N., Vendée (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 juin 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-834 AN du 07 juin 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.834.AN
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