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07/06/1978 | FRANCE | N°78-868

France | France, Conseil constitutionnel, 07 juin 1978, 78-868


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Claude Gourbeyre, demeurant 17, rue de la Plaine à Paris (20e), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la trente et unième circonscription de Paris pour la désignation

d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Claude Gourbeyre, demeurant 17, rue de la Plaine à Paris (20e), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la trente et unième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Lucien Villa, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 avril 1978 ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Gourbeyre, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 20 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Gourbeyre, enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par M. Villa, enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que la requête ne tend pas seulement à critiquer les résultats du premier tour de scrutin ; qu'elle conclut expressément à l'annulation de l'élection du député élu au second tour ; qu'elle est donc recevable ;
Sur le fond :
2. Considérant que le requérant soutient que les résultats du premier tour de scrutin auraient été viciés, à son désavantage, par diverses irrégularités commises par un autre candidat. M. Pierre-Marie Guastavino, qui a obtenu, au premier tour, 159 voix de plus que lui et que les résultats de l'élection en auraient été affectés ;
Sur le grief relatif à l'intitulé de la profession de foi de M. Guastavino :
3. Considérant que l'emploi, dans l'intitulé de la profession de foi de M. Guastavino, de la formule "Pour l'Union de la Majorité "au lieu de celle "Union de la Majorité "qui figurait sur les bulletins de vote et que le requérant ne critique pas, ne paraît pas avoir été de nature à accréditer chez les électeurs l'idée que M. Gourbeyre, candidat du parti républicain, n'avait pas le soutien de la majorité ;
Sur le grief relatif à la convocation par M. Guastavino, avant le premier tour de scrutin, des présidents des bureaux de vote :
4. Considérant que la lettre en cause, adressée d'ailleurs non seulement à des présidents mais aussi à des assesseurs de bureaux de vote, en vue d'une réunion au cours de laquelle devaient être examinés les problèmes qui pourraient se poser à eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, constituait une simple invitation à laquelle ses destinataires étaient libres de ne pas se rendre ; que ladite lettre avait été envoyée sous le timbre "Rassemblement Pour la République, 31e circonscription, quartiers Charonne et Père-Lachaise", que l'appartenance politique de son expéditeur n'a donc pas été dissimulée ; qu'en envoyant une telle invitation, qui ne contrevient à aucune disposition du Code électoral, M. Guastavino ne peut être regardé comme ayant exercé une pression morale sur les présidents des bureaux de vote ni comme s'étant ingéré dans l'organisation des opérations de vote ;
Sur le grief relatif aux irrégularités qui auraient été constatées dans le décompte des bulletins de vote et des émargements, notamment au bureau n° 1 :
5. Considérant qu'il résulte des procès-verbaux des opérations électorales auxquelles i1 a été procédé le 12 mars 1978 dans la trente et unième circonscription de Paris que, dans plusieurs bureaux de vote, le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspondait pas à celui des émargements ; qu'en pareil cas, en application d'un principe constant, il convient de retenir, pour chaque bureau de vote, le moins élevé des deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé ; que, dès lors, le nombre de voix obtenues au premier tour de scrutin doit être réduit de 89 pour M. Villa qui venait en tête dans treize des vingt bureaux où le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes a été supérieur à celui des émargements, de 9 pour M. Gourbeyre qui venait en tête dans cinq de ces bureaux, de 3 pour M. Beuzelin, qui était en tête dans deux bureau, le nombre de voix obtenues par les autres candidats et, notamment, par M. Guastavino n'étant pas modifié ; que dès lors, l'écart de voix entre ce dernier candidat et le requérant doit être porté de 159 à 168 ;
Sur le grief relatif aux irrégularités qui auraient été commises dans l'affichage :
6. Considérant que les affiches de M. Gourbeyre qui ont été recouvertes par les affiches d'autres candidats, notamment de M. Guastavino, ou bien lacérées, avaient été, d'après les déclarations mêmes du requérant et au vu des documents produits à leur appui, apposées sur des panneaux publicitaires ; que, même si elle a été antérieure à l'ouverture de la période électorale, la publicité ainsi faite contrevenait aux dispositions du Code électoral relatives à la propagande ; que, dès lors, les faits invoqués ne sauraient avoir porté atteinte à l'exercice par le requérant de ses droits d'affichage ;
7. Considérant que les irrégularités invoquées par le requérant n'ont pu avoir pour effet, dans la mesure où elles ont été établies, de modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour, à l'issue duquel M. Gourbeyre avait, au surplus, obtenu un nombre de voix suffisant pour faire acte de candidature au second tour de scrutin ; qu'ainsi, les faits invoqués n'ont pu exercer d'influence sur les résultats de l'élection ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gourbeyre est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1978 où siégeaient : M. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-868
Date de la décision : 07/06/1978
A.N., Paris (31ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 juin 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-868 AN du 07 juin 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.868.AN
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