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21/06/1978 | FRANCE | N°78-841

France | France, Conseil constitutionnel, 21 juin 1978, 78-841


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Toussaint Luciani, demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), ladite requête enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Corse-du-Sud et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Corse-du-Sud, pour la désignation d'un députÃ

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Vu les observations en défense présentées par M. de Ro...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Toussaint Luciani, demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), ladite requête enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Corse-du-Sud et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Corse-du-Sud, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. de Rocca Serra, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur enregistrées le 8 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de la violation du secret du vote :
1. Considérant que, si le requérant affirme que "des milliers d'électeurs" s'étant abstenus de passer par l'isoloir, le secret du vote n'a pas été respecté, il ne ressort nullement des observations imprécises et souvent contradictoires formulées à ce sujet sur des procès-verbaux de bureaux de vote que les assesseurs ou délégués qui ont noté cette anomalie auraient tenté de s'y opposer ; que la non-utilisation des isoloirs par un certain nombre d'électeurs, en l'absence de toute pression ou contrainte, n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés des irrégularités de votes par procuration :
2. Considérant que, s'il est exact que le nombre de votes par procuration a été élevé dans la deuxième circonscription de la Corse-du-Sud où ils représentaient 32,25 p. 100 du total des suffrages exprimés, on ne saurait déduire de ce simple fait une anomalie alors qu'un grand nombre d'électeurs résidant sur le continent demeurent inscrits sur les listes électorales de leur commune d'origine ; qu'aussi bien le nombre de votes par procuration a été élevé dans toute la circonscription ; que, notamment, dans des communes où M. Luciani a obtenu la majorité, le pourcentage des votes par procuration était nettement plus élevé ;
3. Considérant que, si une plainte a donné lieu à une information pénale dans le département voisin, on ne saurait en conclure que des fraudes auraient été réalisées dans la circonscription où a eu lieu l'élection qui fait l'objet du présent recours ;
4. Considérant que les observations portées sur six procès-verbaux de bureaux de vote révèlent des irrégularités ou négligences dans l'établissement ou le contrôle des procurations ; qu'ainsi, à Quenza, le maire s'est borné à mentionner sur les registres la désignation de l'autorité devant laquelle ont été dressées les procurations et a omis, contrairement aux dispositions de l'article R. 76-1 du Code électoral, de porter également le nom de cette autorité ; que l'on ne saurait conclure de cette erreur que les 111 votes émis par procuration dans cette commune seraient entachés de fraude ; que, s'il est mentionné sur le procès-verbal du troisième bureau de vote de Porto-Vecchio que les cachets apposés sur les volets des procurations adressés aux mandataires n'auraient pas été vérifiés, le requérant, à la disposition duquel les procurations litigieuses ont été tenues durant l'instruction de son recours, n'a donné aucune précision quant à l'irrégularité qui aurait entaché leur validité et, au surplus, l'instruction n'a permis de déceler aucune anomalie ;
5. Considérant que les observations formulées aux procès-verbaux des premier et deuxième bureaux de Bonifacio, du bureau de vote de Sota et du deuxième bureau de vote de Levie, indiquent que 43 procurations au total comportent des vices de forme, tels que défaut de signature, de cachet ou mentions incomplètes ; que même en tenant pour nulles ces 43 procurations et en retranchant les 43 votes ainsi émis tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix recueillies par le candidat proclamé élu, arrivé en tête dans ces bureaux, les résultats du premier tour de scrutin n'auraient pu en être modifiés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Toussaint Luciani doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Toussaint Luciani est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1978, où siégaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-841
Date de la décision : 21/06/1978
A.N., Corse-du-Sud (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 juin 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-841 AN du 21 juin 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.841.AN
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