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28/06/1978 | FRANCE | N°78-842

France | France, Conseil constitutionnel, 28 juin 1978, 78-842


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Elie Hoarau, demeurant 257, H.L.M. Les Tamarins à Sainte-Clotilde (Réunion), enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Réunion et au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la troisième circonscription de la Ré

union pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Elie Hoarau, demeurant 257, H.L.M. Les Tamarins à Sainte-Clotilde (Réunion), enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Réunion et au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la troisième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Pierre Lagourgue, député, enregistrées le 9 mai 1978 et le 26 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et Territoires d'outre-mer), enregistrées le 1er juin 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à l'utilisation des moyens de propagande et aux diverses pressions qui auraient été exercées sur les électeurs :
1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le requérant soutient que les partis politiques de l'opposition n'auraient pas disposé des mêmes moyens de propagande que ceux de la majorité, qu'en raison de l'importance à la Réunion des problèmes d'assistance et d'emploi, des électeurs auraient été soumis à des pressions de la part des municipalités, que le député élu aurait fait l'objet d'une candidature officielle et que des distributions de vivres et d'argent auraient été faites au cours de la campagne dans un but de pression électorale ; que ces griefs ne sont assortis d'aucun élément de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils ne peuvent être retenus ;
Sur le grief tiré de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales :
2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées aient constitué des manoeuvres ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote et de dépouillement :
3. Considérant que, si le requérant fait état de 1'utilisation de procurations irrégulières, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ;
4. Considérant que, si le requérant critique le remplacement des bulletins de couleurs différentes par des bulletins de couleur blanche, cette substitution résulte des dispositions du décret du 10 août 1976 qui a rendu obligatoire l'emploi des bulletins de couleur blanche ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la présentation du livret de famille comme preuve de 1'identité des électeurs ne constitue pas une irrégularité, cette présentation étant prévue par l'article 1er de l'arrêté interministériel en date du 16 février 1976 ; que, si le requérant soutient que, dans de nombreux bureaux de la circonscription, les électeurs auraient été admis à voter sans pièce d'identité, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
6. Considérant que si le requérant fait valoir que divers incidents se seraient produits lors du déroulement du scrutin, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations qui ne sont corroborées par aucune mention sur les procès-verbaux ;
Sur le grief relatif aux irrégularités commises lors des opérations de vote :
7. Considérant que, si le requérant indique que le nombre des émargements est inférieur à celui des enveloppes trouvées dans les urnes de certains bureaux de vote, cette discordance, à la supposer établie, ne porterait que sur quarante-quatre voix et ne serait donc pas de nature à modifier le résultat de l'élection ;
Sur le grief relatif à l'usage de la violence :
8. Considérant que, si le requérant prétend que la campagne électorale aurait été entachée par des actes de violence, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Elie Hoarau est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 1978 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


A.N., Réunion (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 juin 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°78-842 AN du 28 juin 1978

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Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1978
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 78-842
Numéro NOR : CONSTEXT000017665796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1978-06-28;78.842 ?
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