La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1978 | FRANCE | N°78-844

France | France, Conseil constitutionnel, 28 juin 1978, 78-844


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Vergès, demeurant 87, rue Pasteur à Saint-Denis-de-la-Réunion, enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Réunion et au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Réunion pou

r la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Vergès, demeurant 87, rue Pasteur à Saint-Denis-de-la-Réunion, enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Réunion et au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Jean Fontaine, député, enregistrées le 5 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Vergès, enregistrées comme ci-dessus le 26 mai 1978 ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et Territoires d'outre-mer), enregistrées le 1er juin 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées pour M. Fontaine, enregistrées comme ci-dessus le 12 mai 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à l'utilisation des moyens de propagande et aux diverses pressions qui auraient été exercées sur les électeurs :
1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le requérant soutient que les partis politiques de l'opposition n'auraient pas disposé des mêmes moyens de propagande que ceux de la majorité, qu'en raison de l'importance à la Réunion des problèmes d'assistance et d'emploi, des électeurs auraient été soumis à des pressions de la part des municipalités, que le député élu aurait fait l'objet d'une candidature officielle et que des distributions de vivres et d'argent auraient été faites au cours de la campagne dans un but de pression électorale ; que ces griefs ne sont assortis d'aucun élément de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils ne peuvent être retenus ;
Sur le grief tiré de ce que des irrégularités auraient été commises dans l' établissement des listes électorales :
2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées aient constitué des manoeuvres ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote et de dépouillement :
3. Considérant que, si le requérant fait état de l'utilisation de procurations irrégulières, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ;
4. Considérant que, si le requérant critique le remplacement des bulletins de couleurs différentes par des bulletins de couleur blanche, cette substitution résulte des dispositions du décret du 10 août 1976 qui a rendu obligatoire l'emploi des bulletins de couleur blanche ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la présentation du livret de famille comme preuve de l'identité des électeurs ne constitue pas une irrégularité, cette présentation étant prévue par l'article 1er de l'arrêté interministériel en date du 16 février 1976 ; que, si le requérant soutient que, dans de nombreux bureaux de la circonscription, les électeurs auraient été admis à voter sans pièce d'identité, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Sur le grief relatif à l'usage de la violence :
6. Considérant que, si le requérant prétend que la campagne électorale aurait été entachée par des actes de violence, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Paul Vergès est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-844
Date de la décision : 28/06/1978
A.N., Réunion (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 juin 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-844 AN du 28 juin 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.844.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award