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28/06/1978 | FRANCE | N°78-865

France | France, Conseil constitutionnel, 28 juin 1978, 78-865


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Hégésippe Ibéné, demeurant 37 bis, rue de l'Abbé-Grégoire à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la première circonscription de la Guadeloupe pour

la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ensemble le mémoire ampliatif enr...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Hégésippe Ibéné, demeurant 37 bis, rue de l'Abbé-Grégoire à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la première circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ensemble le mémoire ampliatif enregistré, comme ci-dessus, le 13 juin 1978 ;
Vu les observations en défense présentées par M. José Moustache, député, enregistrées le 18 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et Territoires d'outre-mer), enregistrées le 5 juin 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Ibéné, enregistrées comme ci-dessus le 19 juin 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à la diffusion d'informations concernant le programme du requérant :
1. Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de l'élection contestée M. Ibéné allègue qu'une présentation erronée de son programme électoral, laissant entendre qu'il était favorable à l'accession du département de la Guadeloupe à l'indépendance, aurait revêtu un caractère officiel en raison de sa diffusion par les émetteurs de radiodiffusion et de télévision, notamment par la station de télévision régionale FR3 ;
2. Considérant que le seul fait qu'une information soit diffusée par un émetteur public de radiodiffusion ou de télévision ne saurait suffire à lui conférer un caractère officiel ; que le requérant n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir le caractère officiel de l'information contestée ;
3. Considérant, d'autre part, que les commentaires faits sur le programme de M. Ibéné par un journal local et par d'autres candidats n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale et ne présentent aucun caractère illicite ;
4. Considérant, enfin, que l'allégation selon laquelle des informations destinées à nuire au requérant auraient été propagées par des agents de l'administration n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Sur les autres griefs relatifs à la propagande électorale :
5. Considérant que, si certains candidats, autres d'ailleurs que celui qui a été élu, ont eu recours, au début de la campagne électorale et au cours de celle-ci, à l'utilisation de haut-parleurs et à des démonstrations sur la voie publique, ces manifestations n'ont pas eu pour effet, dans les conditions où elles ont eu lieu, d'exercer une influence de nature à modifier les résultats de l'élection ;
6. Considérant que M. Ibéné n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle ses adversaires auraient fait distribuer des sommes d'argent aux électeurs ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'enquête sollicitée par M. Ibéné ; que la requête de celui-ci ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Ibéné est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


A.N., Guadeloupe (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 juin 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°78-865 AN du 28 juin 1978

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Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1978
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 78-865
Numéro NOR : CONSTEXT000017665818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1978-06-28;78.865 ?
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