La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1978 | FRANCE | N°78-883

France | France, Conseil constitutionnel, 05 juillet 1978, 78-883


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean Zuccarelli demeurant 17, boulevard Général-de-Gaulle, à Bastia (Haute-Corse), enregistrée le 30 mars 1978 à la préfecture de la Haute-Corse et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la première circonscription de la Haute-Corse pour la désign

ation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présen...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean Zuccarelli demeurant 17, boulevard Général-de-Gaulle, à Bastia (Haute-Corse), enregistrée le 30 mars 1978 à la préfecture de la Haute-Corse et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la première circonscription de la Haute-Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Giacomi, député, enregistrées le 19 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Zuccarelli, enregistrées comme ci-dessus le 21 juin 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 18 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en duplique présentées pour M. Giacomi, enregistrées comme ci-dessus le 3 juillet 1978 ;
Vu les nouvelles observations présentées pour M. Zuccarelli, enregistrées comme ci-dessus le 4 juillet 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur l'éligibilité de M. Vinciguerra :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L.0.133 du Code électoral "ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ...6°) les recteurs et inspecteurs d'académie" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêté du ministre de l' Education en date du 17 août 1977, M. Vinciguerra, inspecteur d'académie de la Haute-Corse, a été nommé, à compter du 1er septembre 1977, inspecteur d'académie à l'administration centrale du ministère de l'Education pour être affecté à la mission d'action culturelle en milieu scolaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Vinciguerra ait continué, par-delà cette nomination, d'exercer ses fonctions en Haute-Corse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que M. Vinciguerra était, à la date du 12 mars 1978, inéligible dans la première circonscription de la Haute-Corse ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
2. Considérant, d'une part, que des tracts ainsi rédigés : "Les brigades rouges pillent, séquestrent et tuent. Le communisme, c'est le désordre et la révolution. Voter Zuccarelli, c'est voter communiste" ont été distribués dans l'après-midi du 18 mars 1978 dans certaines rues de Bastia et, dans la matinée du 19 mars 1978, devant quelques bureaux de vote de la même ville ; que, compte tenu notamment de la notoriété de M. Zuccarelli, la manoeuvre consistant à associer le nom de celui-ci aux activités criminelles des brigades rouges, pour condamnable qu'elle soit, ne saurait être regardée, eu égard à l'écart de voix séparant les deux candidats présents au deuxième tour, comme ayant eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
3. Considérant, d'autre part, que si M. Giacomi a laissé apposer au soutien de sa candidature des affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, cette irrégularité n'a pas été, en l'espèce, de nature à conférer un caractère officiel à sa candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
Sur 1e grief relatif à la composition des bureaux de vote :
4. Considérant que si, dans les communes de Scolia, La Porta, Santa-Réparata et Lucciana (premier bureau), les bureaux de vote ne comprenaient pas, lors du scrutin du 19 mars 1978, le nombre d'assesseurs imposé par l'article R.42 du Code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités aient eu pour effet de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin dans ces communes ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des élections dans certaines communes :
En ce qui concerne la commune de Cervione :
5. Considérant qu'en admettant qu'une voiture munie d'un haut-parleur ait circulé le samedi 18 mars 1978 à Cervione pour inviter les électeurs à voter en faveur de M. Giacomi, l'usage de ce mode de propagande n'était pas contraire aux dispositions du Code électoral alors que la période de la campagne électorale n'était pas encore close ;
En ce qui concerne la commune de Pietralba :
6. Considérant qu'il résulte de l'examen de la liste d'émargement de la commune de Pietralba que, contrairement aux allégations de la requête, le nombre d'enveloppes et de bulletins sans enveloppe trouvés dans l' urne le 19 mars 1978 n'était pas supérieur au nombre des émargements ;
En ce qui concerne la commune d'Olmo :
7. Considérant que la circonstance que des électeurs se seraient abstenus de passer par les isoloirs ne constitue pas une irrégularité suffisante pour porter atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette abstention ait été le résultat de contraintes ou de pressions ;
En ce qui concerne la commune de Pruno :
8. Considérant que le requérant fait valoir, à partir de pièces qu'il produit, qu'en 1973, 292 personnes parmi les 811 électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Pruno - commune qui comportait, lors du recensement de 1975, 550 habitants - n'avaient pas de résidence connue à Pruno, n'étaient pas inscrites au rôle des contributions directes de la commune, et que les indications figurant sur la liste électorale et relatives à la date et au lieu de naissance de ces personnes étaient inexactes ;
9. Considérant que la régularité, au regard des dispositions des articles L. 11 et suivants du Code électoral, de l'inscription d'électeurs sur la liste électorale d'une commune ne saurait être utilement contestée sur la seule base de documents relatifs à la situation de ces électeurs plusieurs années avant la date des opérations électorales critiquées ;
10. Mais considérant que les listes électorales sont, aux termes de l'article L. 16 du Code électoral, permanentes ; que les personnes faisant l'objet des observations de la requête figuraient toujours sur la liste électorale de la commune de Pruno utilisée pour les élections législatives de 1978 et qu'elles ont été portées sur les listes d'émargement comme ayant pris part au scrutin du 19 mars 1978 ; qu'il résulte des pièces du dossier que les indications relatives à la date et au lieu de naissance de ces personnes n'ont pas été confirmées par les services d'état civil consultés ; que si, dans certains cas, et notamment pour les personnes nées à l'étranger, cette circonstance ne suffit pas à prouver l'inexactitude des mentions de la liste électorale, il doit néanmoins être regardé comme établi que, dans la majorité des cas, les indications figurant sur la liste électorale et relatives à l'état civil des personnes dont il s'agit sont, en tout ou en partie, erronées ; que ces erreurs, qui portent sur un nombre important d'électeurs de la commune de Pruno ont été de nature à favoriser des fraudes lors du déroulement du scrutin ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de considérer comme nuls les suffrages émis dans ladite commune et de retrancher ces suffrages du nombre des voix obtenues par les candidats ;
11. Considérant que, déduction faite des 788 suffrages obtenus à Pruno par M. Giacomi et des 5 suffrages obtenus par M. Zuccarelli, M. Giacomi continue à devancer M. Zuccarelli dans l'ensemble de la circonscription de 938 voix ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales dans la première circonscription de la Haute-Corse ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Zuccarelli est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juillet 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-883
Date de la décision : 05/07/1978
A.N., Haute-Corse (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 juillet 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-883 AN du 05 juillet 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.883.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award