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12/07/1978 | FRANCE | N°78-872

France | France, Conseil constitutionnel, 12 juillet 1978, 78-872


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée pour M. François Loncle, demeurant à Louviers (Eure), 8 bis, rue Henry-Dunant, enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la troisième circonscription de l'Eure, pour la désignation d'un député à l

'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Rémy Montag...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée pour M. François Loncle, demeurant à Louviers (Eure), 8 bis, rue Henry-Dunant, enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la troisième circonscription de l'Eure, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Rémy Montagne, député, enregistrées le 19 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 9 juin 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées pour M. Loncle, enregistrées comme ci-dessus le 21 juin 1978 ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. Loncle, enregistrées comme ci-dessus le 27 juin 1978 ;
Vu les observations présentées pour M. Loncle, enregistrées comme ci-dessus le 3 juillet 1978 ;
Vu les observations présentées pour M. Montagne, enregistrées comme, ci-dessus les 5, 6 et 7 juillet 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au, dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré des irrégularités qui auraient entaché le déroulement des opérations de vote dans la commune de Bourgtheroulde :
1. Considérant que ce grief n'a été formulé que dans le mémoire ampliatif, après l'expiration du délai de recours ; qu'il n'est donc pas recevable ;
Sur le grief relatif aux irrégularités de la campagne. électorale de M. Montagne :
En ce qui concerne les informations tendancieuses ou mensongères qui auraient été publiées par des journaux soutenant la candidature de M. Montagne :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le numéro 2 de Démocratie en marche, journal électoral de M. Montagne, a été diffusé avant le premier tour de scrutin ; que, dès lors, les articles et commentaires parus dans ce numéro et critiqués par le requérant n'ont pu ; en tout état de cause exercer une influence déterminante sur les résultats du second tour ;
3. Considérant, d'autre part, que la manière dont le Courrier de l'Eure, journal hebdomadaire favorable à M. Montagne, a commenté, dans son numéro daté du 15 mars 1978, l'attitude de M. Pierre Mendès-France au cours de la campagne électorale ne pouvait conduire les électeurs à penser que le requérant ne bénéficiait plus du soutien de cette, personnalité ; que, si le même journal, analysant les résultats du premier tour de scrutin et citant des déclarations faites par les candidats d'extrême gauche, estimait que le requérant ne bénéficierait pas du report des voix obtenues par ces candidats ; ce commentaire ne peut être regardé comme ayant eu le caractère d'une information mensongère ; alors surtout qu'un tract de deux formations d'extrême gauche, dont le requérant n'établit pas qu'il s'agit d'un faux, a recommandé aux électeurs favorables à cette tendance de, s'abstenir lors, du ,second tour de scrutin ; que le communiqué du candidat proclamé élu, publié par le même journal, relatif à des commandes de la SNCF à une entreprise de la région, n'avait pas la portée que lui attribue le requérant et que trois organisations syndicales ont d'ailleurs pu répliquer par un tract à ce communiqué ; qu'enfin, si le Courrier de l'Eure n'a publié que, le 22 mars 1978, après le second tour, une lettre de M. Loncle démentant des faits rapportés par le numéro de ce journal daté du 8 mars 1978, la tardiveté de cette publication, qui ne peut d'ailleurs être imputée au candidat proclamé élu, n'a pas été de nature, eu égard à la date des faits en cause, à fausser la sincérité dés opérations électorales contestées ;
En ce qui concerne les violences et les lacérations d'affiches :
4. Considérant qu'il n'est pas établi que l'agression dont certains partisans de M. Loncle ont été victimes le 9 mars 1978 ait été commise par des personnes soutenant la candidature de M. Montagne ; que, si des affiches du requérant ont été lacérées ou arrachées à Louviers le 18 mars 1978, ce fait n'a pu avoir une influence sensible sur les résultats du. scrutin, alors surtout que le candidat proclamé élu a été l'objet de semblables procédés ;
En ce qui concerne la propagande de dernière heure :
5. Considérant qu'il n'est pas établi que le tract intitulé "Qui êtes-vous, M. Loncle ? "ait été diffusé le samedi 18 mars 1975 ;
6. Considérant que, si une affiche annonçant un grand bal des cocus a été apposée au cours de la nuit du 18 au 19 mars 1978 dans la ville de Louviers et, notamment, selon un témoignage, sur des panneaux électoraux réservés à M. Loncle, il est constant que cette affiche ne désignait nommément personne ; qu'on ne saurait donc voir là, contrairement à ce que soutient le requérant, une atteinte à la vie privée de quiconque ;
7. Considérant que, si un tract intitulé "l'expérience marxiste" et invitant les électeurs à voter contre le programme commun a été distribué à Louviers le samedi 18 mars 1978, ce document n'apportait aucun élément nouveau dans la polémique électorale locale et ne citait même pas les noms des deux candidats en présence au second tour ; que, dès lors, pour regrettable qu'elle fût, la diffusion de ce tract ne peut être regardée comme une manoeuvre de dernière heure ayant eu pour effet de fausser la sincérité du scrutin ;
8. Considérant, enfin, qu'une caravane d'une dizaine de voitures, sur lesquelles avaient été apposées des affiches électorales de M. Montagne et dont l'une était munie d'un haut-parleur, a circulé à Gaillon puis à Louviers, dans la matinée et l'après-midi du samedi 18 mars 1978 ; que cette action de propagande contraire aux seules dispositions du code électoral relatives à l'affichage, n'a pas été de nature à exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
Sur le grief des pressions qui auraient été exercées sur les pensionnaires de l'hospice d'Harcourt :
9. Considérant, d'une part, que les quarante-trois pensionnaires de l'hospice d'Harcourt dont les procurations ont été établies dans les locaux de l'hospice avaient demandé par écrit le déplacement de l'officier de police judiciaire, ainsi que le prévoit l'article R. 73 du code électoral ; que, si ces demandes ont été formulées selon un modèle rédigé à l'avance que chacun des pensionnaires a signé de sa main, cette circonstance n'établit nullement que les intéressés n'auraient pas exprimé personnellement le désir de voter par procuration ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant que l'état de santé de ces personnes les mettait dans l'impossibilité de manifester cette volonté ; qu'enfin ces demandes écrites étaient accompagnées, conformément aux dispositions du code électoral, d'un certificat médical dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité et la sincérité ;
10. Considérant, d'autre part, que les trois témoignages produits par le requérant et relatant les conditions dans lesquelles environ quatre-vingts autres pensionnaires du même hospice ont voté le 19 mars 1978 au bureau de vote d'Harcourt ne contiennent aucune précision de nature à établir que ces électeurs auraient été l'objet de pressions de la part du personnel de l'établissement ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve de la manoeuvre alléguée, il n'y a pas lieu d'ordonner l'enquête sollicitée ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises dans l'établissement de nombreuses procurations :
11. Considérant que le requérant conteste la régularité de 235 procurations utilisées lors du scrutin du 19 mars 1978, dont 196 auraient été établies au domicile des mandants sans que le déplacement de l'officier de police judiciaire ait été demandé par écrit et dont les 39 autres seraient entachées de diverses irrégularités ;
12. Considérant qu'il ressort de l'examen des dossiers de procuration communiqués au Conseil constitutionnel que, si les personnes au domicile desquelles se sont rendus les officiers de police judiciaire pour l'établissement de procurations ont présenté à ceux-ci un certificat médical attestant qu'elles étaient dans l'impossibilité de comparaître devant eux, la plupart d'entre elles n'avaient pas formulé la demande écrite prévue par l'article R. 73 du code électoral ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des informations obtenues auprès des brigades de gendarmerie, que l'omission de cette formalité a été quasi générale dans l'ensemble de la circonscription électorale, les officiers de police judiciaire s'étant rendus au domicile des mandants à la suite de demandes verbales ou d'appels téléphoniques de ceux-ci, ou d'appels de leurs voisins ou amis ; que l'irrégularité ainsi commise, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été le résultat d'une manoeuvre et qu'elle a affecté indistinctement les procurations utilisées dans les bureaux de vote où est arrivé, en tête l'un ou l'autre des candidats en présence ; qu'il en est de même des autres irrégularités alléguées, tenant soit à l'absence ou à l'insuffisance de justifications, soit au défaut de qualité de personnes ayant signé des attestations ; que, dans ces conditions, le non-respect de certaines dispositions du code électoral relatives à l'établissement des procurations ne peut être regardé, en l'espèce, comme ayant eu une influence sur les résultats du scrutin,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. François Loncle est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1978, où siégeaient MM. Roger FREY, président MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


A.N., Eure (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 juillet 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°78-872 AN du 12 juillet 1978

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Origine de la décision
Date de la décision : 12/07/1978
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 78-872
Numéro NOR : CONSTEXT000017665824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1978-07-12;78.872 ?
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