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29/12/1978 | FRANCE | N°78-99

France | France, Conseil constitutionnel, 29 décembre 1978, 78-99


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 15 décembre 1978 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Robert BALLANGER, Paul BALMIGERE, Mme Myriam BARBERA, MM Jean BARDOL, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOCQUET, Gérard BORDU, Daniel BOULAY, Irénée BOURGOIS, Jacques BRUNHES, Georges BUSTIN, Henry CANACOS, Mme Angèle CHAVATTE, MM Jacques CHAMINADE, Mme Jacqueline CHONAVEL, M Roger COMBRISSON, Mme Hélène CONSTANS, MM Michel COUILLET, César DEPIETRI, Bernard DESCHAMPS, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Charles FITERMAN, Mmes Paulette POST, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM Dominique F

RELAUT, Edmond GARCIN, Marceau GAUTHIER, Pierre GIRARDOT, Mme ...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 15 décembre 1978 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Robert BALLANGER, Paul BALMIGERE, Mme Myriam BARBERA, MM Jean BARDOL, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOCQUET, Gérard BORDU, Daniel BOULAY, Irénée BOURGOIS, Jacques BRUNHES, Georges BUSTIN, Henry CANACOS, Mme Angèle CHAVATTE, MM Jacques CHAMINADE, Mme Jacqueline CHONAVEL, M Roger COMBRISSON, Mme Hélène CONSTANS, MM Michel COUILLET, César DEPIETRI, Bernard DESCHAMPS, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Charles FITERMAN, Mmes Paulette POST, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM Dominique FRELAUT, Edmond GARCIN, Marceau GAUTHIER, Pierre GIRARDOT, Mme Colette GOEURIOT, MM Pierre GOLDBERG, Georges GOSNAT, Roger GOUHIER, Mme Marie-Thérèse GOUTMANN, MM Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Mme Adrienne HORVATH, MM Marcel HOUEL, Parfait JANS, Jean JAROSZ, Emile JOURDAN, Jacques JOUVE, Pierre JUQUIN, Maxime KALINSKY, André LAJOINIE, Paul LAURENT, Georges LAZZARINO, Mme Chantal LEBLANC, MM Alain LEGER, Joseph LEGRAND, François LEIZOUR, Daniel LE MEUR, Roland LEROY, Raymond MAILLET, Louis MAISONNAT, Georges MARCHAIS, Fernand MARIN, Albert MATON, Gilbert MILLET, Robert MONTDARGENT, Mme Gisèle MOREAU, MM Maurice NILES, Louis ODRU, Antoine PORCU, Vincent PORELLI, Mmes Jeanine PORTE, Colette PRIVAT, MM Jack RALITE, Roland RENARD, René RIEUBON, Marcel RIGOUT, Emile ROGER, Hubert RUFFE, André SOURY, Marcel TASSY, André TOURNE, Théo VIAL-MASSAT, Lucien VILLA, René VISSE, Robert VIZET, Claude WARGNIES, Pierre ZARKA, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi de finances pour 1979 telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la loi de finances pour 1979 est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le compte spécial du Trésor "Pertes et bénéfices de change" ; que les auteurs de la saisine estiment que ce compte spécial n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il pourrait être affecté en cours d'exercice budgétaire par des opérations afférentes à l'application du système monétaire européen dont il est soutenu qu'il aurait été institué par un traité intervenu en méconnaissance des articles 52 et 53 de la Constitution ;

2. Considérant que, par une résolution du 5 décembre 1978, le Conseil européen a prévu qu'un système monétaire européen serait instauré à compter du 1er janvier 1979 et en a tracé les grandes orientations ; que cette résolution constitue une déclaration de caractère politique et non, au sens des articles 52 et 53 de la Constitution, un traité ou accord international ayant par lui-même des effets juridiques ; que, dès lors, elle n'était pas soumise aux règles fixées par ces articles pour la ratification des traités ;

3. Considérant qu'à la suite de cette résolution c'est aux autorités de la Communauté économique européenne et, le cas échéant, aux autorités nationales qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires à l'instauration du nouveau système monétaire dans le cadre de leurs compétences respectives et selon les procédures appropriées ;

4. Considérant qu'à la date à laquelle la loi de finances pour 1979 a été définitivement adoptée par le Parlement, le système monétaire européen n'avait pas d'existence juridique et n'emportait donc, pour la France aucune conséquence, notamment dans le domaine des finances publiques ; que c'est du jour seulement où il aura été créé que le Gouvernement français, pour ce qui relève de la compétence des autorités nationales, aura à mettre en oeuvre les procédures constitutionnelles commandées tant par la portée des règles communautaires au regard du traité de Rome que par l'objet des mesures à prendre ;

5. Considérant, en tout état de cause, en ce qui concerne plus spécialement le compte "Pertes et bénéfices de change", que ce compte, institué par l'article 20 de la loi du 8 mars 1949, est une simple procédure de rattachement budgétaire qui a pour objet de retracer, notamment, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donne lieu la prise en charge par le Trésor du solde net des opérations du Fonds de stabilisation des changes ; que les résultats qui seront retracés dans ce compte après la création du système monétaire européen proviendront d'opérations qui ne seront pas différentes par leur nature de celles qui étaient effectuées antérieurement par le Fonds de stabilisation des changes et que ces résultats continueront à présenter le même caractère imprévisible et aléatoire justifiant que le compte demeure doté pour mémoire ; que la circonstance que le volume des opérations qui concourent à la formation des résultats retracés dans le compte pourrait être modifié par le jeu du système monétaire européen est sans influence sur l'objet ainsi que sur les conditions de fonctionnement et de présentation du compte ; que la conformité de celui-ci à la Constitution ne saurait donc être affectée par la mise en application du système monétaire européen ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de la loi de finances pour 1979 relatives au compte spécial du Trésor "Pertes et bénéfices de change" ne sont pas contraires à la Constitution ;

7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :
Les dispositions de la loi de finances pour 1979, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 78-99
Date de la décision : 29/12/1978
Loi de finances pour 1979
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel comme membres du groupe communiste à l'Assemblée Nationale, la loi de finances pour 1979 telle qu'elle a été définitivement adoptée par le Parlement le 14 décembre 1978.

Nous estimons en effet que cette loi n'est pas conforme à la Constitution en ce qui concerne le compte spécial du Trésor "pertes et bénéfices de change".

Le nouveau système monétaire européen entrera en vigueur au 1er janvier 1979.

Or, il n'a pas été prévu par le traité de Rome. Il s'agit donc d'un dispositif tout à fait nouveau.

Ce système a été négocié par le Président de la République : c'est donc un traité au sens de l'article 52 de la Constitution.

Ce système suppose que les Etats prennent les dispositions nécessaires pour soutenir leurs monnaies, pour constituer une caisse commune d'intervention.

C'est donc un système anologue à celui du Fonds Monétaire International qui a été ratifié au lendemain de la Libération et dont les modifications aux quote-parts ont également été ratifiées.

Le système monétaire européen résultant de ce traité engage incontestablement les finances de l'Etat (article 53 de la Constitution). En vertu du même article il doit donc être ratifié avant d'entrer en vigueur, en vertu d'une loi.

Si cette procédure n'est pas respectée, la France ne pourra pas appliquer le traité monétaire en 1979. En particulier, les dépenses résultant du traité ne pourront pas être financées par le budget de l'Etat.

Le compte spécial du Trésor "pertes et bénéfices de change" inscrit dans la loi de finances pour 1979 est donc non conforme à la Constitution en tant qu'il pourrait comporter, en cours d'exercice budgétaire, les crédits nécessaires pour faire face aux dépenses du système monétaire européen non ratifié.

Le compte d'opérations monétaires 906-61 "Pertes et Bénéfices de change" retrace en effet les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu : : la prise en charge par le Trésor du solde net des opérations du fonds de stabilisation des changes ; : le jeu des garanties de change dont sont assortis certains avoirs en francs ou certains engagements de l'Etat français en vertu de conventions ou d'accords internationaux ; : la prise en compte de toutes les pertes et de tous les bénéfices constatés dans les écritures du Trésor en raison des fluctuations de change.

Pour ces motifs, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir déclarer non conforme à la Constitution, dans la loi de finances pour 1979, le compte spécial du Trésor "pertes et bénéfices de change".


Références :

DC du 29 décembre 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi de finances pour 1979 (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-99 DC du 29 décembre 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.99.DC
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