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22/02/1979 | FRANCE | N°79-106

France | France, Conseil constitutionnel, 22 février 1979, 79-106


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 13 février 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de la première phrase du 2 de l'article L 322-4 du code du travail qui subordonnent l'attribution d'allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs à la condition que les bénéficiaires soient âgés de plus de soixante ans ;

Vu la Constitution, et, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 195

8 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses ...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 13 février 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de la première phrase du 2 de l'article L 322-4 du code du travail qui subordonnent l'attribution d'allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs à la condition que les bénéficiaires soient âgés de plus de soixante ans ;

Vu la Constitution, et, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'article L 322-4 du code du travail ;

1. Considérant que, s'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux du droit du travail qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution, relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs mentionnées à l'article L 322-4, deuxième alinéa, du code du travail, ainsi que la nature des conditions exigées pour l'attribution de ces allocations, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments et notamment ceux tenant à l'âge des bénéficiaires ;
2. Considérant qu'il suit de là que, dans la mesure où elles se bornent à fixer à soixante ans l'âge à partir duquel les travailleurs des catégories mentionnées à l'article L 322-4 du code du travail pourront bénéficier des allocations spéciales prévues par ledit article, les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article L 322-4 du code du travail soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont, dans la mesure précisée dans les visas et les motifs de la présente décision, le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 79-106
Date de la décision : 22/02/1979
Nature juridique de certaines dispositions de l'article L 322-4 du code du travail
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 22 février 1979 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°79-106 L du 22 février 1979
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1979:79.106.L
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