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17/06/1980 | FRANCE | N°80-114

France | France, Conseil constitutionnel, 17 juin 1980, 80-114


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 mai 1980 par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 28 mai 1980, modifiant les articles 39, 87 et 91 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19 et 20 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la résolution soumise au Conseil constitutionnel a pour objet, d'une part,

de porter de trois à cinq le nombre des membres du bureau des commissions aut...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 mai 1980 par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 28 mai 1980, modifiant les articles 39, 87 et 91 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19 et 20 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la résolution soumise au Conseil constitutionnel a pour objet, d'une part, de porter de trois à cinq le nombre des membres du bureau des commissions autres que les commissions permanentes, d'autre part, de prévoir que le rapporteur de chacune des commissions saisies pour avis défend les amendements qu'elles ont adoptés devant la commission saisie au fond et que lorsqu'un avis ne peut être imprimé ni distribué, les observations et les amendements adoptés par la commission saisie pour avis sont publiés en annexe au rapport de la commission saisie au fond ; qu'elle prévoit, enfin, que, dans le cas où un projet ou une proposition de loi a été examiné pour avis, la discussion devant l'Assemblée nationale comporte après le rapport de la commission saisie au fond l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, quel que soit l'objet de la loi ;
2. Considérant que les articles 39, 87 et 91 du règlement de l'Assemblée nationale, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution.

Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 39, 87 et 91 du règlement de l'Assemblée nationale telles qu'elles résultent de la résolution du 28 mai 1980.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Résolution modifiant les articles 39, 87 et 91 du règlement de l'Assemblée nationale
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 17 juin 1980 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°80-114 DC du 17 juin 1980

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Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/1980
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 80-114
Numéro NOR : CONSTEXT000017665781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1980-06-17;80.114 ?
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