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17/07/1980 | FRANCE | N°80-120

France | France, Conseil constitutionnel, 17 juillet 1980, 80-120


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 juin 1980 par MM Marcel Champeix, Maxime Javelly, Georges Dagonia, Marcel Mathy, Maurice Vérillon, Roger Quilliot, Raymond Courrière, Pierre Noël, Philippe Machefer, André Méric, Jacques Carat, Gilbert Belin, Emile Durieux, Jean Nayrou, Louis Perrein, Franck Sérusclat, Noël Berrier, Robert Schwint, Robert Pontillon, Robert Guillaume, Gérard Minvielle, Bernard Parmantier, Roland Grimaldi, Jean Geoffroy, Georges Spénale, Marcel Brégégère, Léon Eeckhoutte, Félix Ciccolini, Charles Alliès, Maurice Janetti, Michel Moreigne, René Chazelle, R

oger Rinchet, André Barroux, Edgard Pisani, Mme Irma Rapuzzi, MM M...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 juin 1980 par MM Marcel Champeix, Maxime Javelly, Georges Dagonia, Marcel Mathy, Maurice Vérillon, Roger Quilliot, Raymond Courrière, Pierre Noël, Philippe Machefer, André Méric, Jacques Carat, Gilbert Belin, Emile Durieux, Jean Nayrou, Louis Perrein, Franck Sérusclat, Noël Berrier, Robert Schwint, Robert Pontillon, Robert Guillaume, Gérard Minvielle, Bernard Parmantier, Roland Grimaldi, Jean Geoffroy, Georges Spénale, Marcel Brégégère, Léon Eeckhoutte, Félix Ciccolini, Charles Alliès, Maurice Janetti, Michel Moreigne, René Chazelle, Roger Rinchet, André Barroux, Edgard Pisani, Mme Irma Rapuzzi, MM Michel Darras, Robert Laucournet, Guy Durbec, Claude Fuzier, Jean Péridier, Albert Pen, Henri Tournan, Louis Longequeue, Antoine Andrieux, Marcel Debarge, Edgar Tailhades, Henri Duffaut, Jacques Bialski, Tony Larue, Mme Cécile Goldet, MM Paul Mistral, Bernard Chochoy, Robert Lacoste, Maurice Pic, Edouard Soldani, Marcel Souquet, Jean Varlet, Emile Vivier, Jean Béranger, Josy Moinet, sénateurs.
Et le 4 juillet 1980 par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depiétri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et notamment de ses articles 2, 4 et 5 ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l'article 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel ramène de 50 p 100 à 25 p 100 le taux de participation électorale en-deçà duquel, en vertu de l'article 14 de la loi du 12 novembre 1968, modifiée, le nombre des sièges attribués aux représentants des étudiants dans les conseils des universités et des autres établissements publics mentionnés par la loi est réduit et fixé en proportion du nombre des votants par rapport au nombre des électeurs inscrits ;
2. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent qu'en subordonnant à un minimum de participation électorale l'attribution au collège des étudiants de la totalité des sièges qui lui reviennent le législateur aurait méconnu le principe de la participation des membres de la communauté universitaire au fonctionnement de ses institutions posé par la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, ainsi que le principe de l'égalité devant la loi ;
3. Considérant que si, aux termes de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1968 : "les conseils sont composés dans un esprit de participation par des enseignants, des chercheurs, des étudiants et par des membres du personnel non enseignant", cette disposition n'a pas le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que, dès lors, il appartient au législateur de déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la représentation au sein des conseils de chacune des catégories intéressées ; que le principe d'égalité ne fait pas obligation au législateur d'établir, d'une manière identique, les conditions de la représentation de ces catégories, dès lors que celles-ci sont constituées de personnes placées dans des situations différentes ;
4. Considérant que la circonstance que l'article 4 de la loi prévoit la dissolution anticipée des conseils actuellement en fonction n'a pas pour effet de conférer à cette disposition un caractère rétroactif ; que, dès lors, le moyen tiré du principe de la non-rétroactivité ne saurait, en tout état de cause, être retenu.
5. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que le principe d'égalité devant la loi serait également méconnu par les mesures transitoires prévues au même article 4 ; qu'ils font valoir que les présidents d'universités et les directeurs d'unités d'enseignement et de recherche, en fonction au 1er juillet 1980 et dont le mandat arrivera à expiration après le 15 décembre 1980 conserveront ce dernier jusqu'à son terme normal et, à ce titre, feront partie des nouveaux conseils, alors que les autres membres cesseront d'exercer leurs fonctions dès le 15 décembre 1980, date de dissolution des conseils en fonction ; que ces dispositions, qui s'appliquent à des personnes n'exerçant pas des fonctions comparables et dont les mandats n'avaient pas nécessairement la même durée, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;
6. Considérant que l'article 5 de la loi donne au ministre des universités le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la constitution des nouveaux conseils dans le cas où les conseils en fonction ne prendraient pas ces mesures ; qu'il est soutenu que cette disposition confère au ministre "des pouvoirs exorbitants qui peuvent aller jusqu'à la violation de la loi elle-même" ; que l'article 5, loin de rendre possible la violation de la loi, est destiné à en assurer l'application en cas de carence des autorités normalement compétentes ; qu'il n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle.
7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen.

Décide :
Article premier :
La loi modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 80-120
Date de la décision : 17/07/1980
Loi modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

II : SAISINE DEPUTES Nous avons l'honneur de demander au Conseil constitutionnel conformément à l'article 61 alinéa 2 de la constitution que soient déclarées inconstitutionnelles les dispositions de la proposition de loi tendant à modifier les articles 13, 14 et 15 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.

L'article 2 institue pour l'élection des représentants des étudiants un quorum, ce qui constitue une discrimination et met en cause un principe inscrit dans la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 annexée au préambule de la constitution du 4 octobre 1958. Il s'agit du principe de l'égalité de tous devant la loi et de l'égale admissibilité à toutes les dignités, places et emplois publics.

L'article 4 de la proposition de loi prévoit la dissolution à la date du 15 décembre 1980 des conseils d'universités et des conseils d'unités d'enseignement et de recherche actuellement en fonction. Il prévoit en outre que les présidents en fonction au 1er juillet 1980 resteront en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat si celui-ci arrive à expiration après le 15 décembre 1980. La proposition de loi crée donc deux catégories de membres des conseils d'universités et des conseils d'unités d'enseignement et de recherche, ce qui est contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

L'article 5 prévoit qu'en cas de défaut d'application par les conseils des dispositions de la présente loi, le ministre des universités pourra prendre toute mesure nécessaire à la constitution des nouveaux conseils. Cet article, par l'imprécision de ces dispositions, donne au ministre des pouvoirs tout à fait exorbitants qui peuvent aller jusqu'à la violation de la loi elle-même.

Pour ces motifs les députés soussignés vous demandent de prononcer l'annulation de la proposition de loi tendant à modifier les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968.

I : SAISINE SENATEURS J'ai l'honneur de déférer à votre examen, conformément à l'article 61, 2° alinéa de la Constitution, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, tendant à modifier les articles 13, 14 et 15 de la loi n° 68-978 d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, aux motifs suivants : 1) Considérant que l'article premier B (nouveau) de la proposition de loi susvisée modifie l'article 14 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée par la loi n° 75-573 du 4 juillet 1975 qui institue pour l'élection des représentants des étudiants un quorum de 25 % des inscrits pour l'attribution des sièges de cette catégorie de membres des conseils d'université et d'unités d'enseignement et de recherche ; qu'une telle disposition constitue une violation du principe de participation des membres de la Communauté universitaire au fonctionnement de ses institutions posé par la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée, d'autant plus injustifiée que l'article premier A nouveau, de la proposition de loi susvisée qui modifie l'article 13 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée, fixe les proportions des différentes catégories de membres des conseils et que le législateur ayant déterminé celle qui revient aux étudiants au regard de la place qu'ils doivent occuper au sein de la communauté universitaire, l'exigence du quorum, si tant est qu'elle ait pu être fondée dans le passé alors que la loi était muette sur la répartition des différentes catégories composant les conseils, ne peut s'interpréter désormais que comme une ségrégation inacceptable à tous égards ; qu'une telle disposition viole en outre la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, annexée au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose en son article VI que la loi doit être la même pour tous, et que les citoyens étant égaux à ses yeux, ils sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ; qu'il est constant que la catégorie des étudiants ne peut valablement être tenue pour inférieure aux autres catégories au seul motif qu'elle serait moins stable, les institutions universitaires ayant pour raison d'être la formation des étudiants, il est dans la nature de leur état de les quitter à un terme plus ou moins rapproché sans que cela puisse atteindre le sens de leurs responsabilités ; qu'enfin l'article 2 de la loi du 5 juillet 1974 ayant fixé à dix huit ans accomplis la condition pour être électeur et participer ce faisant aux élections des plus hautes instances de la République, il est injustifié que pour la participation aux élections des Conseils d'universités et d'unités d'enseignement et de recherche le même principe d'égalité ne soit pas appliqué, alors qu'il bénéficie aux étudiants qui ont atteint l'âge de la majorité.

2) Considérant que l'article 2 (nouveau) de la proposition de loi susvisée dispose en son deuxième alinéa que les Conseils d'universités et les Conseils d'unités d'enseignement et de recherche actuellement en fonction sont dissous à la date du 15 décembre 1980 ; qu'une telle disposition viole le principe fondamental du droit selon lequel les lois ne disposent que pour l'avenir ; qu'il est constant que les Conseils d'universités et d'unités d'enseignement et de recherche ont été régulièrement élus et valablement constitués sur la base des dispositions de la loi n° 68-978 d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 ; que seuls des motifs touchant à l'ordre public auraient pu justifier la dissolution desdits conseils, mais qu'aucun motif de cette nature ne peut être allégué en la circonstance, d'autant plus que le 3ème alinéa de l'article 2 (nouveau) de la proposition de loi susvisée dispose que les présidents en fonction au 1er juillet 1980, dont le mandat arrive à expiration après le 15 décembre 1980 conservent ce dernier jusqu'à son terme normal. Dès lors qu'il est fait une distinction entre l'expiration du mandat des présidents d'universités et l'extinction des Conseils qui les ont élus, le législateur n'est pas fondé à violer le principe de la non-rétroactivité des lois.

Par ces motifs, il est demandé au Conseil Constitutionnel de vouloir bien prononcer l'annulation de la proposition de loi tendant à modifier les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968.


Références :

DC du 17 juillet 1980 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°80-120 DC du 17 juillet 1980
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1980:80.120.DC
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