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15/10/1980 | FRANCE | N°80-115

France | France, Conseil constitutionnel, 15 octobre 1980, 80-115


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 22 septembre 1980 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition qui, à l'article 6 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, prévoit que le conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie est "composé de membres des conseils d'administration des caisses primaires de leur circonscription" ;

Vu la Constitut

ion, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembr...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 22 septembre 1980 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition qui, à l'article 6 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, prévoit que le conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie est "composé de membres des conseils d'administration des caisses primaires de leur circonscription" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale" ; qu'au nombre de ces principes fondamentaux, il y a lieu de ranger celui de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des employeurs et des salariés et, par voie de conséquence, la détermination des conditions que doivent remplir les personnes appelées à composer les conseils d'administration des caisses ;

2. Considérant qu'en décidant que le conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie est "composé de membres des conseils d'administration des caisses primaires de leur circonscription", la disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel pose l'une des conditions nécessaires pour être administrateur d'une caisse régionale d'assurance maladie ; qu'ainsi, cette disposition touche à un principe fondamental de la sécurité sociale et, dès lors, est de nature législative,

Décide :
Article premier :
La disposition de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, est du domaine de la loi.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Nature juridique d'une disposition de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale (membres des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie)
Sens de l'arrêt : Législatif
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 15 octobre 1980 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°80-115 L du 15 octobre 1980

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Origine de la décision
Date de la décision : 15/10/1980
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 80-115
Numéro NOR : CONSTEXT000017665863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1980-10-15;80.115 ?
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