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02/12/1980 | FRANCE | N°80-888

France | France, Conseil constitutionnel, 02 décembre 1980, 80-888


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral, ensemble l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 et le
décret n° 59-393 du 11 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par M. FrankLin BROTHERSON, conseiller municipal de Moorea-Maiao, demeurant à Papetoai (île de Moorea), ladite requête enregistrée le 25 septembre 1980 au Haut-Commissariat de la République en Polynésie française et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décisio

n du Conseil du contentieux administratif de la Polynésie française en date du 16 ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral, ensemble l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 et le
décret n° 59-393 du 11 mars 1959 ;
Vu la requête présentée par M. FrankLin BROTHERSON, conseiller municipal de Moorea-Maiao, demeurant à Papetoai (île de Moorea), ladite requête enregistrée le 25 septembre 1980 au Haut-Commissariat de la République en Polynésie française et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du Conseil du contentieux administratif de la Polynésie française en date du 16 septembre 1980 rejetant la protestation que MM. Ivanhoë TEAMOTUAITAU, Filipi TEIHOTAATA, Tetuanui TERAITUA, Frédéric MAITIA, Tihoni PUARAI, René FULLER, Tehea HIRO, Nui TEIHOTUA et Frankiin BROTHERSON avaient formée contre la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao au collège électoral sénatorial, ensemble statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 7 septembre 1980 dans la commune de Moorea-Maiao pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune au collège électoral sénatorial ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la requête de M. Franklin BROTHERSON a été enregistrée au Haut-Commissariat de la République en Polynésie française le 25 septembre 1980, soit avant la proclamation des résultats de l'élection qui a eu lieu le 28 septembre 1980 ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Franklin BROTHERSON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal
officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 1980, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 80-888
Date de la décision : 02/12/1980
Sénat, Polynésie-Française
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 02 décembre 1980 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°80-888 SEN du 02 décembre 1980
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1980:80.888.SEN
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