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09/03/1981 | FRANCE | N°81-121

France | France, Conseil constitutionnel, 09 mars 1981, 81-121


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 9 février 1981 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 19 décembre 1956), modifié par l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1980 (n° 60-859 du 13 avril 1960) ;

Vu la Constitution,

notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 po...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 9 février 1981 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 19 décembre 1956), modifié par l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1980 (n° 60-859 du 13 avril 1960) ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 30 juin 1955, pris en application de la loi du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale "les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de concourir sous forme de participations en capital au financement des entreprises industrielles dans des régions souffrant de sous-emploi ou d'un développement économique insuffisant, dénommées sociétés de développement régional" peuvent bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 2 et 3 du même décret, lorsqu'elles remplissent les conditions énumérées à l'article 1er de ce décret et, notamment, qu'elles signent "avec le ministre des finances une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès de la société bénéficiaire".
2. Considérant que l'article 78 de la loi du 29 décembre 1956, modifié par l'article 7 de la loi du 13 avril 1960 portant loi de finances rectificative pour 1960, a complété l'article 1er du décret du 30 juin 1955 par une disposition autorisant les sociétés de développement régional à consentir des prêts d'au moins cinq ans aux entreprises dans lesquelles elles ont vocation à prendre des participations en capital et à donner leur garantie aux emprunts de même durée contractés par ces entreprises ; que cette disposition est la seule soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales".
4. Considérant que la disposition soumise au Conseil constitutionnel n'est applicable qu'aux sociétés de développement régional qui, remplissant les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1er du décret du 30 juin 1955, font l'objet d'exonérations fiscales en ce qui concerne les bénéfices provenant de leurs opérations de participation en capital ; qu'ainsi, la limitation par cette disposition des activités que ces sociétés sont autorisées à exercer est la contrepartie des avantages particuliers qui leur sont reconnus et dont elles peuvent librement refuser le bénéfice ; que, dans ces conditions, cette disposition ne met en cause ni les garanties fondamentales de la liberté du commerce et de l'industrie, ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ;
5. Considérant que les exonérations fiscales dont ces sociétés bénéficient ne concernent pas les activités visées dans la disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; que, par suite, cette disposition ne touche pas aux règles relatives à l'assiette et au taux des impositions.
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, cette disposition a le caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
La disposition susvisée de l'article 1er du décret du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional a le caractère réglementaire.


Nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi de finances pour 1957 modifié par l'article 7 de la loi de f
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 09 mars 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°81-121 L du 09 mars 1981

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Origine de la décision
Date de la décision : 09/03/1981
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 81-121
Numéro NOR : CONSTEXT000017665874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1981-03-09;81.121 ?
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