Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Joseph RENNEMANN, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 mars 1981, demandant au Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution les exigences administratives ou gouvernementales prévues par le décret du 14 mars 1964 modifié par celui du 4 août 1976 et par le décret n° 81-39 du 21 janvier 1981 et de faire publier sa décision concernant la description du modèle des formulaires de présentation ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par la loi organique du 18 juin 1976;
Vu le décret du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962, modifié par le décret du 14 août 1976, par le décret du 11 mars 1980 et par le décret du 21 janvier 1981;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Oui le rapporteur en son rapport;
1. Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel de déclaré non conformes à la Constitution diverses dispositions réglementaires relatives à la présentation des candidatures à l'élection du Président de la République, à l'établissement de formulaires de présentation conformes à un modèle arrêté par le Conseil constitutionnel, à l'impression décès formulaires et à leur distribution et de faire réaliser, par voie de publication, la diffusion du modèle de formulaire ;
2. Considérant qu'aucune des dispositions susvisées ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur de telles conclusions ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Joseph RENNEMANN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1081 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEdEL, SEGALAT, PÉRETTI.