Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. René CHAUFFOUR, demeurant ;
l, chemin de la Garenne à Angoulême, Charente, ladite requête enregistrée le 16 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation du scrutin du 28 septembre 1980 pour l'élection des sénateurs de la Charente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée deVant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la requêté formée par M. René CHAUFFOUR a été enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1981, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours suivant la proclamation des résultats du scrutin du 28 septembre 1980 ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. René CHAUFFOUR est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée an Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.