Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Allain, demeurant : 28, rue Charles-Biret à La Flotte-en-Ré, Charente-Maritime, enregistrée le 19 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections législatives des 14 et 21 juin 1981, principalement en ce qui concerne la première circonscription de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Oui le rapporteur en son rapport ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales dans la première circonscription de la Charente-Maritime :
1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 l'élection d'un député peut être contestée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin ; que la requête de M. Georges Allain a été formée avant le 22 juin 1981, date de la proclamation de l'élection du député dans la première circonscription de la Charente-Maritime ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation de cette élection sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les résultats de l'ensemble des élections :
2. Considérant que le requérant conteste les résultats des élections législatives dans leur ensemble et non pas seulement ceux d'une circonscription déterminée ; que ses conclusions qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont irrecevables ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Georges Allain est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.