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10/07/1981 | FRANCE | N°81-906

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1981, 81-906


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Allain, demeurant : 28, rue Charles-Biret à La Flotte-en-Ré, Charente-Maritime, enregistrée le 19 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections législatives des 14 et 21 juin 1981, principalement en ce qui concerne la première circonscription de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces produ

ites et jointes au dossier ;
Oui le rapporteur en son rapport ;

Sur les conclus...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Allain, demeurant : 28, rue Charles-Biret à La Flotte-en-Ré, Charente-Maritime, enregistrée le 19 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections législatives des 14 et 21 juin 1981, principalement en ce qui concerne la première circonscription de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Oui le rapporteur en son rapport ;

Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales dans la première circonscription de la Charente-Maritime :
1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 l'élection d'un député peut être contestée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin ; que la requête de M. Georges Allain a été formée avant le 22 juin 1981, date de la proclamation de l'élection du député dans la première circonscription de la Charente-Maritime ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation de cette élection sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les résultats de l'ensemble des élections :
2. Considérant que le requérant conteste les résultats des élections législatives dans leur ensemble et non pas seulement ceux d'une circonscription déterminée ; que ses conclusions qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont irrecevables ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Georges Allain est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-906
Date de la décision : 10/07/1981
A.N., Charente-Maritime (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-906 AN du 10 juillet 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.906.AN
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