La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1981 | FRANCE | N°81-909

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1981, 81-909


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée et signée par M. Bernard WERBROUCK, demeurant à Artix, enregistrée le 12 juin 1981 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, par laquelle M. Bernard WERBROUCK déclarant agir en qualité de mandataire de M. Auguste CAZALET critique "les pratiques illégales qui auraient été mises en oeuvre pour la propagande électorale de MM. PRAT et LACLAU" ;
Vu les autres pièc

es produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considé...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée et signée par M. Bernard WERBROUCK, demeurant à Artix, enregistrée le 12 juin 1981 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, par laquelle M. Bernard WERBROUCK déclarant agir en qualité de mandataire de M. Auguste CAZALET critique "les pratiques illégales qui auraient été mises en oeuvre pour la propagande électorale de MM. PRAT et LACLAU" ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : "les requêtes introductives d'instance doivent être signées de leurs-auteurs" la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes de la procédure ; qu'il suit de là que la requête signée par M. WERBROUCK, déclarant agir en qualité de mandataire de M. Auguste CAZALET, n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard WERBROUCK est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERYILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL,.SEGALAT,.PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-909
Date de la décision : 10/07/1981
A.N., Pyrénées-Atlantiques (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-909 AN du 10 juillet 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.909.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award