Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bernard LALLIA et par Mme Astrid, Eugénia LALLIA, demeurant : 8, rue de Portet, à Pau, Pyrénées-Atlantiques, enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 pour la désignation des députés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les requérants contestent les résultats des élections législatives dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée ; que, dès lors, leur requête qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 est irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard LALLIA et de Mme Astrid, Eugénia LALLIA est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.