Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Roger FROISSARD électeur à Criquebeuf-sur-Seine et demeurant : l, allée Anatole-France, à Gonfreville-L'Orchet, Seine-Maritime, enregistrée le 29 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 au bureau de vote du Criquebeuf-sur-Seine ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la requête de M. Roger FROISSARD se borne à demander l'annulation des opérations électorales au bureau de Criquebeuf-sur-Seine, annulation qui serait sans influence sur le résultat de l'élection ; qu'une telle requête, qui ne constitue pas une contestation de l'élection au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 doit être déclarée irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Roger FROISSARD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.