Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Hélène THORET, veuve CHABRAND, demeurant : 10, rue Cardinale à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel accorder à la requérante le remboursement de frais de
propagande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les conclusions présentées par la requérante, qui tendent seulement au remboursement des frais engagés par elle en vue de sa campagne électorale ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Hélène THORET, veuve CHABRAND, est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.