La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1981 | FRANCE | N°81-939

France | France, Conseil constitutionnel, 10 juillet 1981, 81-939


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Hélène THORET, veuve CHABRAND, demeurant : 10, rue Cardinale à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel accorder à la requérante le remboursement de frais de
propagande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier

;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les conclusions présentées...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Hélène THORET, veuve CHABRAND, demeurant : 10, rue Cardinale à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel accorder à la requérante le remboursement de frais de
propagande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les conclusions présentées par la requérante, qui tendent seulement au remboursement des frais engagés par elle en vue de sa campagne électorale ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Hélène THORET, veuve CHABRAND, est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-939
Date de la décision : 10/07/1981
A.N., Bouches-du-Rhône (11ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 juillet 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-939 AN du 10 juillet 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.939.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award