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09/09/1981 | FRANCE | N°81-900

France | France, Conseil constitutionnel, 09 septembre 1981, 81-900


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1981 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant : 1, chemin de la Garenne à Angoulême, enregistrée le 16 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la première circonscription de la Charente pour la désignation d'un député à l'As

semblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Michel Bouc...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1981 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant : 1, chemin de la Garenne à Angoulême, enregistrée le 16 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la première circonscription de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Michel Boucheron, député, enregistrées le 15 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. René Chauffour, enregistrées comme ci-dessus le 21 juillet 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Boucheron, député, enregistrées comme ci-dessus le 12 août 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 9 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si, à la suite d'un différend l'opposant à l'entreprise à laquelle il avait confié l'impression de ses professions de foi et bulletins de vote, M. Chauffour, candidat dans la première circonscription de la Charente, n'a pas été en mesure de remettre ces documents aux dates prévues à la commission de propagande et si, dans ces conditions, cette dernière n'a pu en assurer la diffusion, il n'est pas établi que ces faits soient imputables à une manoeuvre ayant eu pour objet d'altérer les résultats du scrutin ; que M. Chauffour n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales dans la première circonscription de la Charente ;

Décide :
Article Premier. - La requête susvisée de M. Chauffour est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-900
Date de la décision : 09/09/1981
A.N., Charente (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 septembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-900 AN du 09 septembre 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.900.AN
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