Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu 1° sous le numéro 81-915 la requête présentée par M. Michel GARSMEUR demeurant à Trédarzec BP 48, 22220 Tréguier, enregistrée le 22 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la cinquième circonscription des Côtes-du-Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ainsi que sur les opérations électorales précédentes et notamment celles de 1978 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre JAGORET, député, enregistrées le 7 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel;
Vu les observations en réplique présentées par M. Michel GARSMEUR enregistrées comme ci-dessus le 16 juillet 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 23 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Michel GARSMEUR, enregistrées comme ci-dessus les 29 juillet 1981 et 4 août 1981 ;
Vu, 2° sous le numéro 81-960, la requête présentée par M. Pierre LE BRICQUIR, demeurant à 22700 Perros-Guirrec, enregistrée comme ci-dessus le 30 juillet 1981 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision;
SUR LA REQUÊTE N° 81-915 :
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales des 14 et 21 juin 1981 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 133 du Code électoral "ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois... 13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes" ; que les fonctions exercées par M. Pierre JAGORET en qualité de chef adjoint de service de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-du-Nord chargé du centre de paiement de Lannion ont cessé le 31 décembre 1977 ; que, dès lors, M. Michel GARSMEUR, en tout état de cause, n'est pas fondé à soutenir que M. Pierre JAGORET était inéligible et à demander pour ce motif l'annulation de son élection ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales des 12 et 19 mars
1978 :
3. Considérant que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sont tardives et par suite irrecevables ;
SUR LA REQUÊTE N° 81-960 :
4. Considérant que la requête de M. Pierre LE BRICQUIR qui n'a pas été enregistrée
dans le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 est tardive et par suite irrecevable ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Michel GARSMEUR et Pierre LE BRICQUIR sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, PÉRETTI.