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09/09/1981 | FRANCE | N°81-921

France | France, Conseil constitutionnel, 09 septembre 1981, 81-921


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n°71-424 du 10 juin 1971 portant Code du service national ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 1981 ;
Vu la requêté présentée par M. Henri MOREL-MAROGER, demeurant à Paris, 9, rue Po

liveau, enregistrée le 24 juin l981t au secrétariat général du Conseil constitutio...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n°71-424 du 10 juin 1971 portant Code du service national ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 1981 ;
Vu la requêté présentée par M. Henri MOREL-MAROGER, demeurant à Paris, 9, rue Poliveau, enregistrée le 24 juin l981t au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la 13e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 9 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires : "Nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions concernant le service militaire actif" ; que cette disposition dont il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours contre l'élection d'un député, d'apprécier la conformité à la Constitution ou à un principe général ayant valeur constitutionnelle, a pour effet de rendre inéligibles, aux élections pour la désignation des députés et des sénateurs, les personnes qui, à la date du premier tour de scrutin, accomplissent leurs obligations de service militaire actif ou les formes d'accomplissement du service national qui y ont été substituées ;
2. Considérant qu'à la date du premier tour de scrutin, M. Henri MOREL-MAROGER accomplissait son service national dans les conditions prévues par l'article L. 41 du Code du service national ; qu'ainsi il n'avait pas définitivement satisfait aux obligations d'activité que vise l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 ; que, dès lors, c'est par une inexacte interprétation de la loi que le tribunal administratif de Paris l'a déclaré éligible et qu'il a été admis à participer, en qualité de candidat titulaire, au scrutin pour l'élection du député de la treizième circonscription de Paris ;
3. Considérant toutefois que M. Henri MOREL-MAROGER, n'ayant pas recueilli un nombre de suffrages égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits, n'a pu participer au second tour de scrutin à l'issue duquel Mme Questiaux a été élue ; que, compte tenu du nombre de voix recueillies au premier tour par M. Henri MOREL-MAROGER, sa présence n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu d'influence sur la désignation des candidats qui pouvaient légalement participer au second tour, ni sur l'ordre dans lequel ces derniers étaient parvenus à l'issue du premier tour et qui a déterminé les désistements à la suite desquels seuls deux candidats ont été en présence au second tour ; que, dans ces conditions, la présence de M. Henri MOREL-MAROGER n'a pu avoir d'influence sur le sens du scrutin ;

Décide :
Article premier :
Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 1981 est annulé.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. Henri MOREL-MAROGER est rejetée.
Article 3 :
. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-921
Date de la décision : 09/09/1981
A.N., Paris (13ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 septembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-921 AN du 09 septembre 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.921.AN
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