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24/09/1981 | FRANCE | N°81-914

France | France, Conseil constitutionnel, 24 septembre 1981, 81-914


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Meynaud, demeurant à Antony, 4, villa Elise, enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la treizième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;>Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Bassinet, député, enregistrée...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Meynaud, demeurant à Antony, 4, villa Elise, enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la treizième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Bassinet, député, enregistrées le 27 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistrées le 9 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Pierre Meynaud, enregistrées comme ci-dessus le 24 juillet 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, s'il est établi qu'un conseiller municipal d'Antony qui aurait dû, en raison de son rang au tableau du conseil municipal, être désigné comme président de l'un des vingt-cinq bureaux de vote de cette commune, ne l'a pas été et si, en conséquence, l'arrêté pris en la matière par le maire d'Antony ne respectait pas les dispositions de l'article R. 43 du Code électoral, il n'est pas allégué par le requérant que cette irrégularité aurait constitué une manoeuvre ayant pour but ou pour effet de favoriser des fraudes dans le déroulement du scrutin ; qu'au surplus, eu égard à l'écart des voix recueillies par les candidats au second tour de l'élection dans la treizième circonscription des Hauts-de-Seine, elle n'a pu avoir d'influence sur le résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Meynaud est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 septembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-914
Date de la décision : 24/09/1981
A.N., Hauts-de-Seine (13ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 24 septembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-914 AN du 24 septembre 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.914.AN
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