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01/10/1981 | FRANCE | N°81-931

France | France, Conseil constitutionnel, 01 octobre 1981, 81-931


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Daniel Groscolas, demeurant à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 25 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationa

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Vu les observations en défense présentées par M. André Rossinot, député, enregi...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Daniel Groscolas, demeurant à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 25 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. André Rossinot, député, enregistrées le 27 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Daniel Groscolas, enregistrées comme ci-dessus le 9 septembre 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 3 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. André Rossinot, enregistrées comme ci-dessus le 22 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
1. Considérant que la responsabilité du député élu n'est pas établie en ce qui concerne deux des tracts mis en cause, dont l'un n'apportait d'ailleurs aucun élément nouveau dans le débat électoral et dont l'autre n'a été distribué qu'à Champigneulles, commune dans laquelle le requérant a devancé le candidat proclamé élu; qu'eu égard à leur contenu, dont le caractère mensonger ou diffamatoire n'est pas établi, les deux tracts émanant du député élu ou de ses partisans, ainsi que la lettre qu'il a adressée pendant la campagne aux personnes âgées de la circonscription, n'ont pu exercé une influence déterminante sur les résultats de l'élection ; que, si des affiches du requérant ont été recouvertes d'affichettes évoquant notamment les risques que le succès de son parti ferait courir à "l'école libre", cette irrégularité de propagande, n'a pas été de nature à fausser la consultation électorale, dès lors que son caractère systématique n'est pas établi et que le contenu de ces affichettes n'excédait pas les limites de la polémique électorale;
Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :
2. Considérant qu'en raison du retard apporté par la mairie de Nancy à communiquer aux présidents des bureaux de vote de cette commune faisant partie de la circonscription les noms des délégués désignés par le requérant en application de l'article R.47 du code électoral, douze de ces délégués n'ont pu prendre leurs fonctions qu'à la fin de la matinée du jour du scrutin, trois vers 14 heures et cinq en fin d'après-midi ;
3. Considérant qu'il n'est pas établi que cette circonstance, dont la responsabilité n'est pas imputée au candidat proclamé élu, résultait d'une manoeuvre sciemment commise par le maire de Nancy ; que le requérant n'allègue pas que l'absence de ses délégués dans ces bureaux pendant une partie des opérations de vote ait favorisé des fraudes, et qu'aucune observation ou protestation n'a été portée sur les procès-verbaux au sujet de la régularité des votes émis ; que, dans ces conditions, les faits invoqués n'ont pas été de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Daniel Groscolas ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Daniel Groscolas est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er octobre 1981, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


A.N., Meurthe-et-Moselle (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 octobre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°81-931 AN du 01 octobre 1981

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Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/1981
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 81-931
Numéro NOR : CONSTEXT000017665926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1981-10-01;81.931 ?
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