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09/10/1981 | FRANCE | N°81-927

France | France, Conseil constitutionnel, 09 octobre 1981, 81-927


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Louis Pegon, domicilié à Brioude (Haute-Loire), ladite requête enregistrée le 24 juin 1981 à la préfecture de la Haute-Loire et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription de la Haute-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les obse

rvations en défense présentées par M. Jean Proriol, député, lesdites observations enregi...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Louis Pegon, domicilié à Brioude (Haute-Loire), ladite requête enregistrée le 24 juin 1981 à la préfecture de la Haute-Loire et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription de la Haute-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean Proriol, député, lesdites observations enregistrées le 17 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Louis Pegon, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 29 juillet 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Jean Proriol, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 14 août 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 4 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Jean Proriol, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 août 1981 ;
Vu les observations présentées par M. Louis Pegon, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si le requérant allègue que des inscriptions recommandant de voter pour le candidat proclamé élu ont été peintes sur la voie publique, il ne démontre ni le caractère massif, ni la date tardive de ces agissements ; qu'au surplus, des inscriptions analogues, recommandant de voter pour l'un des adversaires du candidat proclamé élu, ont été également relevées ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le canton de Saugues, notamment, des affiches et des tracts en faveur de M. Jean Proriol ont été apposés ou distribués dans la nuit du 13 au 14 juin 1981 et le 14 au matin , mais que ces affiches ont été, pour la plupart, rapidement lacérées ou décollées ; que, par ailleurs, une diffusion de tracts hostiles à M. Jean Proriol a eu lieu à la même période dans le même canton ;
3. Considérant, enfin, que, si le requérant fait état de la diffusion, au cours de la campagne électorale, d'une édition spéciale d'un journal intitulé : "Demain la France" dans lequel il reproche à M. Jean Proriol d'avoir fait paraître un article qui, selon lui, aurait été de nature à jeter le discrédit sur la personne de son concurrent M. Louis Eyraud et sur le parti auquel il appartient, il ne résulte pas de la teneur de ce document que celui-ci ait dépassé les limites de la polémique électorale ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les irrégularités de propagande invoquées ne peuvent être regardées comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Louis Pegon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 octobre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI


Synthèse
Numéro de décision : 81-927
Date de la décision : 09/10/1981
A.N., Haute-Loire (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 octobre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-927 AN du 09 octobre 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.927.AN
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