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09/10/1981 | FRANCE | N°81-945

France | France, Conseil constitutionnel, 09 octobre 1981, 81-945


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi Organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jérôme Clery, demeurant 24, rue Marie-Claire, à Basse-Terre (Guadeloupe), enregistrée le 30 juin 1981 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les o

bservations en défense présentées par M. Marcel Esdras, député, enregistrées le 20 juill...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi Organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jérôme Clery, demeurant 24, rue Marie-Claire, à Basse-Terre (Guadeloupe), enregistrée le 30 juin 1981 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Marcel Esdras, député, enregistrées le 20 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Jérôme Clery, enregistrées comme ci-dessus le 12 août 1981 ;
Vu le rapport du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, enregistré comme ci-dessus le 28 août 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Marcel Esdras, enregistrées comme ci-dessus le 8 septembre 1981 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Marcel Esdras et enregistrées comme ci-dessus le 15 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si M. Clery allègue qu'il aurait été victime d'imputations mensongères largement diffusées par les organes officiels de la radiodiffusion et de la télévision sans avoir pu bénéficier lui-même d'un droit de réponse suffisant, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun élément de preuve ; que, s'il affirme que le maire d'une commune de sa circonscription se serait livré contre lui à une propagande mensongère entre les deux tours de scrutin, il n'établit pas la matérialité de ce fait ; qu'enfin, s'il prétend que, dans une homélie prononcée le jour même du scrutin, un ministre du culte aurait recommandé aux fidèles de ne pas voter pour lui, le requérant n'apporte à l'appui de cette allégation qu'un très petit nombre d'attestations, lesquelles sont formellement contredites tant par l'intéressé lui-même que par de nombreux fidèles ;
Sur le moyen tiré de ce que diverses irrégularités auraient été commises dans le déroulement du scrutin dans les communes de Trois-Rivières et de Pointe-Noire :
2. Considérant que les allégations selon lesquelles dans les deux communes dont il s'agit les règles relatives tant au contrôle des pièces d'identité qu'à l'obligation d'utiliser les isoloirs auraient été méconnues ne sauraient être tenues pour établies, dès lors que les attestations produites à leur soutien par des assesseurs et des délégués désignés par le requérant ainsi que par quelques électeurs sont contredites par de très nombreux électeurs de ces communes ;
3. Considérant que l'absence d'une table de décharge destinée, comme le prévoit l'article L. 58 du code électoral, à recevoir les bulletins des candidats, dans les trois premiers bureaux de Pointe-Noire, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu à elle seule, compte tenu de l'écart de voix constaté entre les candidats, suffire à modifier le résultat de l'élection ;
4. Considérant que, si le requérant allègue que dans le premier bureau de vote de la commune de Pointe-Noire la répartition des tâches entre les assesseurs n'a pu être faite par accord entre eux ou par tirage au sort, il n'est apporté à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve et qu'aucune observation n'a été consignée sur le procès-verbal des opérations électorales dans ce bureau de vote ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales dans la troisième circonscription de la Guadeloupe,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jérôme Clery est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 octobre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-945
Date de la décision : 09/10/1981
A.N., Guadeloupe (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 octobre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-945 AN du 09 octobre 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.945.AN
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