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30/10/1981 | FRANCE | N°81-130

France | France, Conseil constitutionnel, 30 octobre 1981, 81-130


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 octobre 1981 par MM Roger Moreau, René Tomasini, Pierre Carous, Charles Pasqua, Marc Jacquet, Marcel Fortier, Amédée Bouquerel, Christian Poncelet, Paul Kauss, Jean Valade, François Collet, Bernard Hugo, Michel Chauty, Jean-Marie Girault, Jean Puech, Michel d'Aillières, Lionel Cherrier, Robert Schmitt, Henri Torre, Louis Boyer, Serge Mathieu, Jacques Ménard, Michel Sordel, Louis Lazuech, Jacques Larché, Jacques Descours Desacres, Jean-Pierre Fourcade, Henri Olivier, Jacques Habert, Paul Girod, Jacques Moutet, Etienne Dailly, Jean-Pierre Cantegri

t, Max Lejeune, Auguste Chupin, Georges Lombard, Louis Le...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 octobre 1981 par MM Roger Moreau, René Tomasini, Pierre Carous, Charles Pasqua, Marc Jacquet, Marcel Fortier, Amédée Bouquerel, Christian Poncelet, Paul Kauss, Jean Valade, François Collet, Bernard Hugo, Michel Chauty, Jean-Marie Girault, Jean Puech, Michel d'Aillières, Lionel Cherrier, Robert Schmitt, Henri Torre, Louis Boyer, Serge Mathieu, Jacques Ménard, Michel Sordel, Louis Lazuech, Jacques Larché, Jacques Descours Desacres, Jean-Pierre Fourcade, Henri Olivier, Jacques Habert, Paul Girod, Jacques Moutet, Etienne Dailly, Jean-Pierre Cantegrit, Max Lejeune, Auguste Chupin, Georges Lombard, Louis Le Montagner, Louis Caiveau, Claude Mont, Dominique Pado, Jean Francou, Raymond Bouvier, Rémi Herment, Charles Durand, Jean-Marie Bouloux, Marcel Lemaire, Pierre Schiélé, Paul Séramy, Jean-Pierre Blanc, Marcel Daunay, Roger Poudonson, Jean Colin, Charles Ferrant, René Tinant, Maurice Prévoteau, Pierre Vallon, Louis Jung, Yves Le Cozannet, Alfred Gérin, Jacques Mossion, Jean Madelain, Pierre Lacour, Roger Boileau, Pierre Ceccaldi-Pavard, Octave Bajeux, Paul Guillaumot, Marcel Lucotte, Guy Petit, Louis de la Forest, Hubert Martin, Modeste Legouez, Pierre Croze, Frédéric Wirth, Albert Voilquin, Jean Bénard Mousseaux, Adolphe Chauvin, Jean Sauvage, Georges Treille, André Rabineau, André Bohl, Jacques Genton, Philippe de Bourgoing, Michel Crucis, Richard Pouille, Jean-François Pintat, Jules Roujon, Michel Miroudot, Paul d'Ornano, Guy de La Verpillière, Pierre Louvot, Bernard Barbier, Roland Ruet, sénateurs,
et le 7 octobre 1981 par MM Edmond Alphandery, Vincent Ansquer, Emmanuel Aubert, François d'Aubert, Michel Barnier, Raymond Barre, Jacques Barrot, Pierre Bas, Henri Bayard, Jean Bégault, Marcel Bigeard, Claude Birraux, Emile Bizet, Jacques Blanc, Christian Bonnet, Benjamin Brial, Jean Brocard, Albert Brochard, Jean-Charles Cavaillé, Jean-Paul Charié, Pascal Clément, Michel Cointat, Maurice Cornette, Roger Corrèze, Pierre-Bernard Cousté, Maurice Couve de Murville, Jean-Marie Daillet, Michel Debré, Charles Deprez, Jean Desanlis, Maurice Dousset, Adrien Durand, Jean Falala, Charles Fèvre, François Fillon, Jacques Fouchier, Jean Foyer, Edouard Frédéric-Dupont, Jean-Paul Fuchs, Robert Galley, Gilbert Gantier, Pierre Gascher, Henri de Gastines, Jean-Claude Gaudin, Germain Gengenwin, Francis Geng, Antoine Gissinger, Jean-Louis Goasduff, René Haby, Emmanuel Hamel, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Michel Inchauspé, Didier Julia, Gabriel Kaspereit, Pierre-Charles Krieg, Claude Labbé, René La Combe, Jacques Lafleur, Yves Lancien, François Léotard, Roger Lestas, Maurice Ligot, Jean de Lipkowski. Alain Madelin, Claude-Gérard Marcus, Jacques Marette, Jean-Louis Masson, Gilbert Mathieu, Pierre Mauger, Pierre Messmer, Georges Mesmin, Philippe Mestre, Pierre Micaux, Charles Million, Charles Miossec, Mme Hélène Missoffe, Mme Louise Moreau, MM Jean Narquin, Michel Noir, Roland Nungesser, Michel d'Ornano, Michel Péricard, Paul Pernin, Francisque Perrut, Etienne Pinte, Bernard Pons, Jean de Préaumont, Pierre Raynal, Jean Rigaud, André Rossinot, Jean Royer, Victor Sablé, Hyacinthe Santoni, Yves Sautier, Pierre Sauvaigo, Philippe Séguin, Germain Sprauer, Olivier Stirn, Jean-Pierre Soisson, Jean Tiberi, Jacques Toubon, Georges Tranchant, Robert-André Vivien, Robert Wagner, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte, notamment de l'article 6, de la loi portant abrogation de la loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et portant modification des articles 14 et 15 de ladite loi ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de cette ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne la procédure législative :
1. Considérant que, si les députés auteurs de la saisine font valoir, en premier lieu, que la commission mixte paritaire, réunie le 1er octobre 1981, n'aurait pas été régulièrement constituée à cette date du fait que les noms de ses membres n'avaient pas encore été publiés au Journal officiel, aucune règle de valeur constitutionnelle n'exige que, pour la constitution d'une telle commission, les noms de ses membres aient fait au préalable l'objet d'une publication au Journal officiel ;
2. Considérant que les mêmes députés soutiennent, en second lieu, que la commission mixte paritaire ayant siégé après la clôture de la session extraordinaire et avant l'ouverture de la session ordinaire, c'est-à-dire hors session, ses décisions devraient être tenues pour inexistantes, ayant été prises au cours d'une période pendant laquelle le Parlement ne peut "exercer sa fonction législative".
3. Considérant que, si le Parlement ne peut exercer son pouvoir de décision qu'au cours des sessions ordinaires ou extraordinaires, aucune disposition de la Constitution ne fait obstacle à ce que les travaux d'une commission mixte paritaire soient accomplis en dehors des sessions ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 29 de la Constitution le Parlement réuni en session extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour pour lesquelles il a été convoqué, aucune disposition de la Constitution ne lui impose d'épuiser cet ordre du jour avant la fin de la session extraordinaire ni n'interdit que ses travaux se poursuivent au cours de la session qui suit cette session extraordinaire ; que, dès lors, les députés auteurs de la saisine ne sont pas fondés à soutenir que l'article 29 de la Constitution a été méconnu.
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 48, premier alinéa, de la Constitution : "l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui" ;
6. Considérant que, si le projet de loi dont est issue la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été mis en discussion devant l'Assemblée nationale sans avoir été inscrit à l'ordre du jour par la conférence des présidents, cette procédure, d'ailleurs conforme à l'article 89-3 du règlement de l'Assemblée nationale, ne constitue pas une méconnaissance de l'article 48 ci-dessus rappelé de la Constitution, lequel ne prévoit pas l'intervention de la conférence des présidents ;
En ce qui concerne l'éligibilité, sans condition de réciprocité, des étudiants étrangers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique et culturel ou des unités d'enseignement et de recherche :
7. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel accorde aux étudiants étrangers, sans condition de réciprocité, l'éligibilité aux conseils des établissements publics à caractère scientifique et culturel et à ceux des unités d'enseignement et de recherche ; que les auteurs des saisines font valoir que cette règle qui, à la différence de celle incluse dans la loi du 12 novembre 1968, ne subordonne pas l'exercice de telles fonctions par des étrangers à une clause de réciprocité serait contraire aux dispositions de l'article 55 de la Constitution ;
8. Considérant que l'article 55 de la Constitution, qui définit les conditions dans lesquelles les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois, ne fait nullement obstacle à ce qu'une loi française accorde des droits à des étrangers alors même que l'Etat dont ils sont ressortissants ne donnerait pas les mêmes droits à des Français ;
En ce qui concerne les mesures transitoires relatives à la durée des mandats des présidents d'établissement public à caractère scientifique et culturel et des directeurs d'unité d'enseignement et de recherche :
9. Considérant que l'article 6 de la loi soumise à l'examen du Conseil, s'il maintient en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat les présidents et directeurs élus avant le 1er juillet 1980, met fin à compter de l'élection de leurs successeurs par les nouveaux conseils, c'est-à-dire au plus tard à la date du 15 février 1982, au mandat des autres présidents et directeurs ; que les auteurs des saisines font valoir qu'en traitant différemment des personnes qui exercent des fonctions identiques cette disposition est contraire au principe d'égalité devant la loi, lequel a valeur constitutionnelle ;
10. Considérant que, si le principe d'égalité devant la loi oblige à faire application de règles semblables à des personnes placées dans des situations semblables, il n'interdit pas que puissent être appliquées des règles différentes à des personnes placées dans des situations différentes.
11. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel vise à revenir, en ses principales dispositions, à la situation législative antérieure à la loi du 21 juillet 1980, notamment en ce qui concerne la représentation, au sein des conseils, des enseignants, des étudiants et des personnalités extérieures ; que les présidents d'établissement public à caractère scientifique et culturel et les directeurs d'unité d'enseignement et de recherche élus en vertu de la loi du 21 juillet 1980 se trouvent ainsi, au regard des finalités de la loi nouvelle, dans une situation différente de celle des présidents et directeurs élus antérieurement ; que, dès lors, la loi pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir à leur égard des dispositions particulières relatives à la fin de leur mandat ;
12. Considérant qu'en prenant en compte le fait que certains présidents n'ont exercé leurs fonctions que pendant une durée inférieure à la durée normale d'un mandat pour prévoir, en ce qui les concerne, une exception à la règle de non-rééligibilité immédiate, la loi n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
13. Considérant qu'en l'état, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi portant abrogation de la loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et portant modification des articles 14 et 15 de ladite loi n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Loi portant abrogation de la loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et portant modification des articles 14 et 15 de ladite loi
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

I. La loi ci-dessus a fait l'objet de lectures successives par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux Assemblées s'étant prononcées pour des textes largement différents, il y a eu lieu à constitution d'une commission mixte paritaire dans les conditions prévues par l'article 45 de la Constitution.

Or il convient de constater que la composition de la commission mixte paritaire a été publiée au Journal officiel du 2 octobre (Débats, AN du 2 octobre 1981, p. 1457) alors que la commission a siégé le 1er octobre. Conformément au droit commun, seule la publication de la composition de la commission au Journal officiel lui donnait une existence constitutionnelle, assurait la publicité du nom de ses membres et permettait de vérifier si les conditions constitutionnelles et réglementaires étaient respectées. Avant la publication au Journal officiel, la commission n'avait donc pas d'existence constitutionnelle. Le fait qu'elle ait siégé avant cette publication rend ses délibérations inexistantes.

II. La loi précitée correspondait à l'ordre du jour de la session extraordinaire ouverte par décret du Président de la République en date du 1er septembre 1981. Conformément à l'article 29, alinéa 1°, de la Constitution, le Parlement a été réuni " sur un ordre du jour déterminé ". Cette expression signifie que, au cours d'une session extraordinaire, le Parlement ne peut et ne doit discuter que des questions inscrites à l'ordre du jour fixé par le décret du Président de la République qui a décidé l'ouverture de cette session.

La session extraordinaire a été close le 1er octobre 1981 à 21 h 40 (J.O., AN 2e séance du 1er octobre, p. 1454). Or, ainsi que l'a indiqué le rappel au règlement de M. Gilbert Gantier (J.O., Débats, AN 1re séance du 2 octobre 1981, p.1476) la commission mixte paritaire s'est réunie après cette heure et alors que la session extraordinaire était expirée.

Le Parlement ne peut être réuni qu'en sessions ordinaires (art. 28 de la Constitution) et en sessions extraordinaires (art. 29). C'est seulement pendant ces sessions qu'il peut exercer sa fonction législative. La commission mixte paritaire a donc siégé hors session et ses décisions doivent donc, à cet autre titre, être déclarées inexistantes.

III. Le texte définitif de la loi a été adopté par l'Assemblée nationale réunie en session ordinaire le 2 octobre conformément à l'article 28, alinéa 2 de la Constitution. Le problème qui se pose est alors d'une très grande importance : le projet figurant dans " l'ordre du jour déterminé " prévu à l'article 29 de la Constitution pouvait-il être adopté au cours de la session ordinaire ? La rédaction de l'article 29 de la Constitution signifie que le Parlement doit se prononcer sur l'ordre du jour prévu pour la session extraordinaire jusqu'au décret de clôture. En effet, l'ordre du jour est, dans ce cas, exceptionnellement fixé par le Président de la République alors que pour les sessions ordinaires, l'ordre du jour est, conformément à l'article 48 de la Constitution, fixé par la conférence des présidents. L'existence de sessions dont la date et la durée sont fixées par la Constitution elle-même depuis 1958 a pu faire perdre de vue la signification du décret de clôture qui ne reparaît qu'en cas de session extraordinaire. Il est donc normal que d'une session ordinaire à une autre session ordinaire les procédures législatives en cours se poursuivent. Mais il n'en est pas de même pour une session extraordinaire qui est réunie sur " un ordre du jour déterminé ". A partir du moment où le parlement n'a pu, avant le décret de clôture, épuiser cet ordre du jour, on doit considérer que rien n'est décidé. Le Gouvernement, s'il le souhaite, peut donc déposer à nouveau le projet de loi au cours de la session ordinaire. Mais il n'est pas concevable qu'une session ordinaire prenne en quelque sorte le relais d'une session extraordinaire alors que les modalités de fixation de l'ordre du jour de ces deux sortes de sessions sont différentes. La loi a donc été adoptée dans des conditions contraires à la Constitution.

IV. A. L'article 6 de la loi dispose que les présidents d'universités et les directeurs d'UER élus avant le 1er juillet 1980 restent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat. En revanche, il ressort de son alinéa 2 que les présidents d'universités et les directeurs d'UER élus selon les règles instituées par la loi du 21 juillet 1980, voient leur mandat cesser par l'effet de la loi.

Le texte est ainsi rédigé: " Il est mis fin, à compter de la date de l'élection de leurs successeurs par les nouveaux conseils, au mandat des autres présidents et directeurs : à titre exceptionnel, les présidents visés dans cet alinéa sont immédiatement rééligibles à la condition que le mandat en cours, auquel il est mis fin, n'ait pas fait suite immédiatement à un précédent mandat ".

Cette disposition est susceptible de s'appliquer à 28 présidents d'universités et à un nombre important de directeurs d'UER élus régulièrement après le 15 décembre 1980.

Or, elle porte atteinte directement au principe d'égalité devant la loi inscrit à l'article VI de la Déclaration des Droits de 1789 mentionnée dans le préambule de la Constitution, principe en outre réaffirmé au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution elle-même.

En effet, les présidents et directeurs élus avant le 1er juillet 1980 voient leur mandat confirmé jusqu'à son terme légal (5 ans ou 3 ans) tandis que les présidents et directeurs élus depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1980 voient leur mandat cesser après une durée approximative d'un an au moins.

Dans sa décision du 12 juillet 1979 (affaire des ponts à péage, J.O., p. 1824), le Conseil constitutionnel s'est exprimé ainsi :

" Considérant... que si le principe d'égalité devant la loi implique qu'à situations semblables il soit fait application de situations semblables, il n'en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l'objet de solutions différentes ".

Il a adopté la même attitude à propos de la représentation des catégories au sein des conseils d'université, justement à propos de la loi du 21 juillet 1980 (Conseil constitutionnel 17 juillet 1980, J.O., p. 1836).

Or, en l'espèce, tous les présidents d'universités et tous les directeurs d'UER se trouvent dans des situations semblables et ne peuvent faire l'objet d'un traitement discriminatoire selon la loi applicable au moment de leur élection :

- ils ont tous été élus régulièrement selon les règles législatives applicables au moment de l'élection ;

- ils ont tous été élus pour une durée identique, respectivement 5 ans pour les présidents et 3 ans pour les directeurs d'UER ;

- ils exercent tous des fonctions identiques.

Par conséquent, ils ne se trouvent pas placés dans des situations différentes et les discriminations instituées entre eux quant à la durée de leur mandat constituent des violations caractérisées du principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

IV. B. La discrimination abusive entre présidents " déchus " rééligibles et présidents " déchus " non rééligibles se trouve d'ailleurs confirmée d'une autre manière.

En effet, le même alinéa 2 de l'article 6 prévoit que " à titre exceptionnel, les présidents visés dans cet alinéa sont immédiatement rééligibles " mais à la condition que le mandat en cours duquel il est mis fin n'ait pas fait immédiatement suite à un précédent mandat.

Ceci conduit à rendre non rééligibles sept présidents " déchus " sur vingt-huit : les présidents des universités de Montpellier III, Paris V, Paris XII, Pau, Tours, Toulon.

Et on ne voit nullement apparaître le motif de cette " sanction " supplémentaire infligée à ces sept présidents. II apparaît anormal, alors que la loi qui les a mis en situation est abrogée, que l'on puisse en tirer argument pour interdire à ces sept présidents de se représenter.

V. L'article 14, avant-dernier alinéa, de la loi du 12 novembre 1968 prévoyait, dans sa rédaction initiale, que si les étudiants étrangers régulièrement inscrits étaient électeurs pour les élections universitaires, n'étaient éligibles que " les étudiants étrangers ressortissant de pays avec lesquels existent des accords de réciprocité ".

La loi votée fait disparaître cette condition de réciprocité de sorte que des étudiants étrangers pourront être élus membres des conseils alors que des étudiants français ne seraient pas éligibles dans les universités des pays auxquels les étudiants étrangers ressortissent.

Si le texte initial de la loi de 1968 avait prévu la clause de réciprocité pour l'exercice par des étrangers d'une fonction publique, c'est parce qu'il avait respecté la règle constitutionnelle de réciprocité en matière d'application des traités telle qu'elle est affirmée par l'article 55 de la Constitution. On remarquera qu'il ne s'agit pas ici de demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de la loi à un traité, mais de statuer sur la conformité d'une loi à règle constitutionnelle relative aux relations internationales en déclarant non conforme la disposition précitée.

Par ces motifs et tous autres à soulever d'office par le Conseil constitutionnel.

Les députés soussignés demandent au Conseil de déclarer la loi susvisée contraire à la Constitution.

Les soussignés, agissant sur la base de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, défèrent au Conseil Constitutionnel la loi, adoptée définitivement par le Parlement, portant abrogation de la loi n° 80-564 du 21 juillet 1980, modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'Enseignement Supérieur du 12 novembre 1968 et portant modification des articles 14 et 15 de ladite loi.

I : L'article 6 de la loi dispose que les Présidents d'Universités et les Directeurs D'UER élus avant le 1er juillet 1980 restent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

En revanche, il ressort de son alinéa 2 que les Présidents d'Universités et les Directeurs d'UER élus selon les règles instituées par la loi du 21 juillet 1980, voient leur mandat cesser par l'effet de la loi.

Le texte est ainsi rédigé : "Il est mis fin, à compter de la date de l'élection de leurs successeurs par les nouveaux conseils, au mandat des autres présidents et directeurs ; à titre exceptionnel, les présidents visés dans cet alinéa sont immédiatement rééligibles à la condition que le mandat en cours, auquel il est mis fin, n'ait pas fait suite immédiatement à un précédent mandat".

Cette disposition est susceptible de s'appliquer à 28 présidents d'Universités et à un nombre important de directeurs d'UER élus régulièrement après le 15 décembre 1980.

Or, elle porte atteinte directement au principe d'égalité devant la loi inscrit à l'article VI de la Déclaration des Droits de 1789 mentionnée dans le préambule de la Constitution, principe en outre réaffirmé au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution elle-même.

En effet, les présidents et directeurs élus avant le 1er juillet 1980 voient leur mandat confirmé jusqu'à son terme légal (5 ans ou 3 ans) tandis que les présidents et directeurs élus depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1980 voient leur mandat cesser après une durée approximative d'un an ou moins.

Dans sa décision du 12 juillet 1979 (affaire des ponts à péage, JO p 1824), le Conseil Constitutionnel s'est exprimé ainsi : "Considérant que si le principe d'égalité devant la loi implique qu'à situations semblables il soit fait application de situations semblables, il n'en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l'objet de solutions différentes".

Il a adopté la même attitude à propos de la représentation des catégories au sein des conseils d'université, justement à propos de la loi du 21 juillet 1980 (Conseil Constitutionnel 17 juillet 1980, JO p 1836).

Or, en l'espèce, tous les présidents d'universités et tous les directeurs d'UER se trouvent dans des situations semblables et ne peuvent faire l'objet d'un traitement discriminatoire selon la loi applicable au moment de leur élection : ils ont tous été élus régulièrement selon les règles législatives applicables au moment de l'élection ;

: ils ont tous été élus pour une durée identique, respectivement 5 ans pour les présidents et 3 ans pour les directeurs d'UER ;

: ils exercent tous des fonctions identiques.

Par conséquent, ils ne se trouvent pas placés dans des situations différentes et les discriminations instituées entre eux quant à la durée de leur mandat constituent des violations caractérisées du principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

II : L'article 14, avant-dernier alinéa, de la loi du 12 novembre 1968 prévoyait, dans sa rédaction initiale, que si les étudiants étrangers régulièrement inscrits étaient électeurs pour les élections universitaires, n'étaient éligibles que "les étudiants étrangers ressortissant de pays avec lesquels existent des accords de réciprocité".

La loi votée fait disparaître cette condition de réciprocité de sorte que des étudiants étrangers pourront être élus membres des conseils alors que des étudiants français ne seraient pas éligibles dans les universités des pays auxquels les étudiants étrangers ressortissent.

Si le texte initial de la loi de 1968 avait prévu la clause de réciprocité pour l'exercice par des étrangers d'une fonction publique, c'est parce qu'il avait respecté la règle constitutionnelle de réciprocité en matière d'application des traités telle qu'elle est affirmée par l'article 55 de la Constitution. On remarquera qu'il ne s'agit pas ici de demander au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la conformité de la loi à un traité, mais de statuer sur la conformité d'une loi à règle constitutionnelle relative aux relations internationales en déclarant non conforme la disposition précitée.

Par ces motifs et tous autres à soulever d'office par le Conseil Constitutionnel, Les soussignés demandent au Conseil de déclarer la loi susvisée contraire à la Constitution.


Références :

DC du 30 octobre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi portant abrogation de la loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et portant modification des articles 14 et 15 de ladite loi (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°81-130 DC du 30 octobre 1981

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Origine de la décision
Date de la décision : 30/10/1981
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 81-130
Numéro NOR : CONSTEXT000017665869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1981-10-30;81.130 ?
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