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05/11/1981 | FRANCE | N°81-937

France | France, Conseil constitutionnel, 05 novembre 1981, 81-937


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Giacomi, demeurant à Borga, 20290 Casamozza, enregistrée le 29 juin 1981 à la préfecture de Haute-Corse et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la première circonscription de la Haute-Corse : pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense

présentées par M. Jean Zuccarelli, député, enregistrées le 29 juillet 1981 au secrétari...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Giacomi, demeurant à Borga, 20290 Casamozza, enregistrée le 29 juin 1981 à la préfecture de Haute-Corse et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la première circonscription de la Haute-Corse : pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean Zuccarelli, député, enregistrées le 29 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Pierre Giacomi, enregistrées comme ci-dessus le 11 septembre 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 25 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Jean Zuccarelli, enregistrées le 12 octobre 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport,

1. Considérant que le requérant allègue que des distributions de tracts et des affichages auraient été opérés la veille et le jour même du scrutin et que des pressions sur certains électeurs auraient été exercées au domicile de ceux-ci par des agents communaux ; que ces griefs ne sont assortis d'aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils ne peuvent être retenus ;
2. Considérant qu'à supposer établi le fait que des billets d'avion et de bateau ainsi que des billets d'entrée au stade du Parc des princes aient été acquis par la mairie de Bastia pour permettre à un nombre important d'électeurs d'assister le 13 juin 1981 au match de football disputé à Paris par le Sporting Club de Bastia, le requérant n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces billets auraient été distribués gratuitement " en échange de procurations " ; que l'organisation par la mairie, une semaine plus tard, d'une réception en l'honneur de l'équipe de football de Bastia - qui avait remporté la coupe de France - ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une manoeuvre destinée à influencer les électeurs, dès lors qu'il n'est pas allégué que le maire de Bastia aurait donné à cette réception un caractère politique : qu'ainsi les griefs tirés de pressions frauduleuses exercées sur les électeurs à l'occasion de la finale de la coupe de France de football ne peuvent être retenus ;
Sur les griefs relatifs à l'établissement des listes électorales et à l'organisation du scrutin :
3. Considérant qu'à supposer que les dates de naissance et les adresses de certains électeurs figurant sur les listes électorales aient été erronées, les allégations du requérant selon lesquelles ces mentions inexactes auraient eu pour but et pour conséquence de faire obstacle au vote de ces électeurs ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que la délivrance d'une attestation d'inscription sur les listes électorales doive faire l'objet d'un procès-verbal ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 25 du code électoral qui ne concerne que la délivrance des cartes électorales est inopérant ; qu'ainsi le grief tiré du défaut d'établissement de procès-verbal au moment de la délivrance de ces attestations n'est pas fondé ;
5. Considérant que l'article R. 76-1 du code électoral prévoit que le registre des procurations doit être " tenu par la mairie à la disposition de tout électeur requérant" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la communication du registre des procurations a été refusée par la mairie de Bastia à M. Biasi au motif qu'il n'était pas électeur dans cette commune ; que l'article R. 76-1 précité ne peut être interprété comme réservant le droit de consulter le registre aux seuls électeurs de la commune ; qu'ainsi le refus de communication de ce registre à un électeur a constitué une irrégularité ; que celle-ci, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à faire présumer l'existence de fraudes dès lors que M. Giacomi n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles " à aucun moment le registre n'a pu être consulté par les électeurs " ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :
En ce qui concerne les votes par procuration :
6. Considérant que si la commission de contrôle des élections de la ville de Bastia a relevé que des volets de procuration parvenus à la mairie n'ayant pas été acheminés vers certains bureaux de vote, elle avait dû intervenir pour permettre aux mandataires d'être admis à voter, aucune observation ou réclamation émanant notamment de mandataires qui n'auraient pas été admis à voter n'a été inscrite à ce sujet dans les procès-verbaux des opérations électorales ; qu'ainsi les irrégularités constatées n'ont pas eu le caractère de manoeuvres susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ;
7. Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles plusieurs centaines d'électeurs auraient été admis à voter sur présentation de fausses procurations ne sont accompagnées d'aucun commencement de preuve ; qu'à supposer qu'au quatrième bureau de vote de la ville de Bastia une électrice ait été admise à voter comme mandataire d'une personne qui a déclaré par la suite, n'avoir pas donné de procuration ; cette circonstance, qui n'aurait pu affecter qu'un suffrage, ne saurait constituer un indice de fraude portant sur d'aubes suffrages ;
8. Considérant que le fait que des électeurs auraient été admis à voter sans présentation de leur volet de procuration ou sur présentation d'une photocopie adressé à la mairie est sans influence sur la sincérité des votes ainsi émis ;
9. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Oudart et Mme Gandolfi ont donné procuration seulement pour le premier tour de scrutin ; que c'est donc à tort que les votes émis pour elles au second tour ont été acceptés au onzième bureau de la ville de Bastia ; qu'il y a lieu de les retrancher du total des voix obtenues par M. Jean Zuccarelli ;
10. Considérant que, si le requérant fait état de la proportion très élevée de votes par procuration intervenus dans la commune de Canavaggia, ce grief n'est allégué qu'en ce qui concerne le premier tour de scrutin et n'a pu avoir d'influence sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation au deuxième tour, ni par suite sur le résultat du scrutin ;
En ce qui concerne les autres griefs relatifs au déroulement du scrutin :
11. Considérant que si le requérant soutient que, grâce à des attestations d'inscriptions sur les listes électorales, des électeurs ont pu voter deux fois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses dires ;
12. Considérant que l'allégation selon laquelle les assesseurs et délégués auraient été écartés du bureau de vote de la commune de Centuri n'est corroborée par aucune deés pièces du dossier ; que, s'il résulte du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées à Olcani que le bureau n'a comporté pendant trois heures que le président et le secrétaire, cette irrégularité dont il n'est pas allégué qu'elle ait favorisé une manoeuvre quelconque n'aurait pu, en tout état de cause, modifier les résultats de l'élection ;
13. Considérant que s'il est allégué que de nombreux électeurs ont été admis à voter sans justification d'identité aux dixième, onzième et douzième bureaux de la ville de Bastia, ce fait n'a pas été mentionné aux procès-verbaux des opérations électorales ; que si, toutefois, le procès-verbal du dixième bureau indique qu'un électeur a voté sans avoir présenté de pièce d'identité, cette irrégularité qui n'affecte qu'un suffrage n'a pas été de nature à modifier le résultat de l'élection ;
14. Considérant que, si dans le premier bureau de la ville de Bastia a eu lieu une tentative de fraude consistant à permettre à un électeur de voter deux fois, il résulte du procès-verbal que cette tentative n'a pas abouti ;
15. Considérant que le requérant soutient que dans le premier bureau et le sixième bureau de vote de la ville de Bastia, des électeurs auraient voté deux ou trois fois grâce à un " réarmement " rapide de la machine à voter ; qu'il résulte des pièces du dossier que dans le premier bureau le nombre des émargements est de 1191 et le nombre de votants 1 193 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retirer deux voix à M. Jean Zuccarelli qui avait obtenu la majorité des voix dans ledit bureau ; qu'en ce qui concerne le sixième bureau, il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, le nombre des votes enregistrés n'est pas supérieur au nombre des émargements ;
16. Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles des listes d'émargements n'auraient pas été arrêtées, des votes auraient été émis au nom de personnes décédées et des électeurs ne seraient pas passés par les isoloirs ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la demande d'enquête présentée par M. Pierre Giacomi n'est pas justifiée et que, d'autre part, compte tenu des rectifications ci-dessus mentionnées qui sont sans influence sur le résultat de l'élection contestée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite élection,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Giacomi est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 novembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI


Synthèse
Numéro de décision : 81-937
Date de la décision : 05/11/1981
A.N., Haute-Corse (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 novembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-937 AN du 05 novembre 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.937.AN
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