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12/11/1981 | FRANCE | N°81-912

France | France, Conseil constitutionnel, 12 novembre 1981, 81-912


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi, organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Raoul, Jean Dumas, demeurant : 78, rue Ernest-Havet à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la troisième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemb

lée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Georges Gosnat, dé...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi, organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Raoul, Jean Dumas, demeurant : 78, rue Ernest-Havet à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la troisième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Georges Gosnat, député, enregistrées le 10 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Raoul, Jean Dumas, enregistrées comme ci-dessus le 28 juillet 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistrée le 21 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Georges Gosnat, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1981 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Raoul, Jean Dumas, enregistrées comme ci-dessus le 18 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la tenue d'une liste d'émargements :
1. Considérant qu'il n'est pas établi que la copie de la liste électorale constituant la liste d'émargements du huitième bureau de vote de Vitry-sur-Seine n'a pas été déposée, comme le prescrit l'article R. 53 du code électoral, sur la table autour de laquelle siégeait le bureau de vote et qu'il n'a pas été procédé aux émargements conformément aux dispositions de l'article R. 61 du même Code ;
Sur le décompte des suffrages exprimés et des voix recueillies par le candidat élu :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de membres des vingt-septième et quarante-troisième bureaux de vote de Vitry-sur-Seine, consignées aux procès-verbaux, que la présidente du premier de ces bureaux a été surprise alors qu'en votant elle introduisait plusieurs bulletins de vote dans l'urne et qu'un électeur a agi de même au quarante-troisième bureau ; qu'eu égard aux responsabilités attribuées par le Code électoral aux présidents des bureaux de vote en vue de veiller à la régularité du scrutin et, pour le quarante-troisième bureau de vote, à l'importance de la différence entre le nombre des émargements et le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, ces irrégularités portent gravement atteinte à la régularité du scrutin dans ces deux bureaux de vote ; qu'il y lieu, dès lors, d'annuler le résultat du scrutin dans ces deux bureaux et de diminuer, à ce titre, de 1551 le nombre de suffrages exprimés et de 755 le nombre des voix obtenues par M. Georges Gosnat ;
3. Considérant, en second lieu, que l'examen des procès-verbaux des opérations électorales des autres bureaux de vote fait apparaître des disparités entre le nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes et le nombre des émargements ; qu'il y a lieu de retenir, pour chacun de ces bureaux de vote, le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé ; que cette rectification a été opérée par le bureau de vote centralisateur pour les bureaux dans lesquels le nombre des émargements était supérieur à celui des enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes ; qu'il y a lieu, pour les bureaux de vote dans lesquels la discordance est en sens inverse, de diminuer, à ce titre, de 12 le nombre des suffrages exprimés et de 12 voix le nombre des suffrages recueillis par M. Georges Gosnat ;
4. Considérant enfin, qu'après rectification d'une erreur matérielle, les chiffres figurant à la rubrique "totaux" du procès-verbal centralisateur de la commune de Vitry-sur-Seine correspondent à l'addition des résultats des bureaux de vote de cette commune et ne sont donc pas entachés d'erreur de calcul ;
5. Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription doit être ramené de 54 821 à 53 258 ; que le nombre de suffrages qu'un candidat doit avoir obtenus pour être élu au premier tour doit être ramené de 27 411 à 26 629 et que le nombre de voix recueillies par M. Georges Gosnat doit être ramené de 27 523 à 26 756 ; que celui-ci conserve la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu'un nombre de voix excédant le quart des 79 392 électeurs inscrits dans la circonscription ;
Sur les griefs relatifs à la validité des votes :
6. Considérant que les deux électeurs qui ont voté au vingt-troisième bureau d'Ivry-sur-Seine en présentant des cartes d'électeur des neuvième et vingt-septième bureaux de vote de cette commune avaient été rayés des listes électorales de ces deux bureaux pour être inscrits au vingt-troisième bureau et n'ont donc pas voté deux fois ;
7. Considérant que c'est à bon droit que le vingt-troisième bureau de vote d'Ivry-sur-Seine et le neuvième bureau de vote de Vitry ont, chacun, déclaré nul un bulletin de vote émis en faveur de M. Raoul, Jean Dumas, au motif que ceux-ci portaient des signes de reconnaissance ; que, par contre, deux bulletins de vote au nom de M. Raoul, Jean Dumas portant des taches qui n'ont pas le caractère de signes de reconnaissance ont été annulés à tort par les quatorzième et trente-neuvième bureaux de vote à Vitry ; que, toutefois, la rectification qu'il y a lieu d'opérer à ce titre en faveur de M. Raoul, Jean Dumas est sans influence sur le résultat du scrutin ;
Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin :
8. Considérant que, si, dans deux bureaux de vote de Vitry-sur-Seine et dans trois bureaux de vote d'Ivry, il a été procédé simultanément au décompte des émargements et au dépouillement du scrutin, contrairement aux dispositions des articles L. 65 et R. 61 du code électoral, il n'est pas établi que l'irrégularité ainsi commise ait eu pour effet de permettre des fraudes ou de provoquer des erreurs de calcul ; que le décompte des émargements dans le quarante-deuxième bureau de vote de Vitry ayant été effectué dans des conditions régulières, le président de ce bureau de vote pouvait arrêter la liste d'émargements sans prescrire un nouveau décompte ;
9. Considérant que les pointages du nombre des électeurs venant de voter auxquels se sont livrés, au cours de la journée, des représentants de certains candidats, ne sauraient prévaloir, en l'absence d'autres indices de fraude ou d'erreur, sur les chiffres mentionnés tant sur les listes d'émargements que sur les procès-verbaux ;
10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été procédé dans des conditions irrégulières au décompte des bulletins de vote dans le quarante-deuxième bureau de vote de Vitry ; qu'enfin, les allégations selon lesquelles, dans le cinquième bureau de vote de cette commune, un paquet de cent enveloppes aurait été subtilisé ne sont pas assorties de précisions et d'éléments de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Raoul, Jean Dumas est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 novembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


A.N., Val-de-Marne (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 novembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°81-912 AN du 12 novembre 1981

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Origine de la décision
Date de la décision : 12/11/1981
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 81-912
Numéro NOR : CONSTEXT000017665911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1981-11-12;81.912 ?
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