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19/11/1981 | FRANCE | N°81-949

France | France, Conseil constitutionnel, 19 novembre 1981, 81-949


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. André Petit, demeurant à Eaubonne (Val-d'Oise), 2, avenue de l'Alliance ;
enregistrée le 1er juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la quatrième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée n

ationale ;
Vu les observations en défense présentées par Mme Marie-France Lecuir, député...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. André Petit, demeurant à Eaubonne (Val-d'Oise), 2, avenue de l'Alliance ;
enregistrée le 1er juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la quatrième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par Mme Marie-France Lecuir, député, enregistrées le 22 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 23 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations et observations en réplique présentées par M. André Petit, enregistrées comme ci-dessus le 30 juillet 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par Mme Marie-France Lecuir, député, enregistrées comme ci-dessus le 26 août 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, en premier lieu, que la distribution irrégulière de journaux électoraux ou de tracts, par des militants de l'organisation communiste internationaliste, le matin du second tour, à Eaubonne et Montmorency, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors, notamment, que lesdits tracts ou journaux dont la distribution est restée très localisée ne mettaient pas en cause la personne du requérant et se bornaient à reprendre des arguments électoraux déjà utilisés ; que rien n'établit que l'indication donnée entre les deux tours par le journal : "l'Unité du Val-d'Oise" et selon laquelle Mme Marie-France Lecuir avait été "placée largement en tête au premier tour" aurait dissuadé certains électeurs de voter en faveur de M. André Petit ;
2. Considérant, en second lieu, que les deux séries d'irrégularités d'affichage dont se plaint le requérant et qui ont consisté, d'une part, en ce qu'une douzaine de panneaux officiels utilisés par d'autres candidats au premier tour ont été recouverts, entre les deux tours, d'affiches en faveur de Mme Lecuir à Eaubonne, Saint-Prix et Soisy-sous-Montmorency et, d'autre part, en un affichage important en faveur de la candidate proclamée élue, en dehors des panneaux officiels, le 20 juin, à Saint-Prix, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, d'ailleurs, aux irrégularités d'affichage commises par le requérant lui-même, été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin ;
3. Considérant, enfin, que, si des inscriptions injurieuses ou diffamatoires pour M. André Petit ont été apposées sur six panneaux électoraux dans la nuit précédant le scrutin, ces irrégularités, pour condamnables qu'elles soient, à supposer qu'elles aient revêtu le caractère d'une manoeuvre de dernière heure, n'ont pas, en l'espèce, altéré les résultats du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même compte tenu de l'écart de voix relativement faible qui l'a séparé de la candidate proclamée élue, M. Petit n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. André Petit est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 19 novembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


A.N., Val-d'Oise (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 novembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°81-949 AN du 19 novembre 1981

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Origine de la décision
Date de la décision : 19/11/1981
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 81-949
Numéro NOR : CONSTEXT000017665943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1981-11-19;81.949 ?
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