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19/11/1981 | FRANCE | N°81-958

France | France, Conseil constitutionnel, 19 novembre 1981, 81-958


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Vergés, candidat, demeurant : 87, rue Pasteur, à Saint-Denis-de-la-Réunion, enregistrée le 2 juillet 1981 à la préfecture de la Réunion et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l

e mémoire ampliatif présenté par M. Paul Vergès, enregistré au secrétariat général du Cons...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Vergés, candidat, demeurant : 87, rue Pasteur, à Saint-Denis-de-la-Réunion, enregistrée le 2 juillet 1981 à la préfecture de la Réunion et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Paul Vergès, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1981 ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 19 septembre 1981 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean Fontaine, député, enregistrées le 30 septembre 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Paul Vergés, enregistrées comme ci-dessus le 15 octobre 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Jean Fontaine, député, enregistrées comme ci-dessus le 29 octobre 1981 ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Paul Vergès, enregistrées comme ci-dessus le 13 novembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs aux votes par procuration :
1. Considérant que le nombre relativement élevé des votes par procuration dans certaines communes ne saurait faire présumer une fraude ; que, de même, le fait que nombre des mandataires auraient été des employés communaux ou des parents ou alliés de conseillers municipaux ne saurait fonder une annulation des votes par procuration dont il s'agit ;
2. Considérant que, si M. Paul Verges allègue que des procurations auraient été établies à l'insu des mandants, nombre des attestations produites à l'appui de ce grief ont été désavouées par leurs auteurs qui ont indiqué avoir été amenés à les signer à la suite de manoeuvres ; que, même à supposer établies les contraventions aux dispositions des articles L. 71 à L. 78, R. 72 à R. 80, L. 107, L. 111, L. 113 et L. 114 du code électoral pour lesquelles une plainte a été déposée, le nombre des votes affectés de telles irrégularités ne suffirait pas pour remettre en cause le résultat de l'élection ;
3. Considérant que, dans les communes de Cilaos, Saint-Leu, et dans le 23è bureau de la commune de Saint-Paul les divergences numériques, relevées par le requérant, entre les votes par procuration portés sur les procès-verbaux et ceux qui ont été enregistrés sur les listes d'émargement s'expliquent par l'absence sur les listes d'émargement de certaines indications relatives aux votes par procuration ; qu'il résulte des vérifications effectuées que cette anomalie n'a eu pour effet ni d'empêcher le contrôle de l'identité des mandataires et celui de la régularité des procurations, ni d'affecter le décompte des votes ; qu'ainsi, ces votes émis par procuration doivent être regardés comme valables ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
4. Considérant que, si les partisans de M. Jean Fontaine, tout comme ceux du requérant, se sont livrés à une propagande massive et parfois tardive, il n'est pas établi que la propagande en faveur de M. Fontaine, en présentant de façon analogue à celle utilisée lors de précédentes consultations électorales les positions du parti communiste réunionnais et celles des représentants locaux du parti socialiste, ait dépassé les limites de la polémique électorale et ait pu constituer une manoeuvre de dernière heure ou ait pu tromper les électeurs ;
5. Considérant qu'à supposer établi le fait allégué par le requérant que des agents et du matériel des communes auraient été utilisés au cours de la campagne électorale par le candidat proclamé élu, cette irrégularité selon des articles de presse produits par le requérant lui-même, aurait été également commise par celui-ci ;
6. Considérant que neuf lettres, présentant jusque dans la dactylographie de remarquables similitudes, adressées une semaine avant le premier tour de scrutin au secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer par des habitants de Saint-Paul manifestement illettrés, ne sauraient démontrer la réalité de pressions alléguées par le requérant ;
7. Considérant que, si plusieurs incidents ont eu lieu pendant la campagne électorale, il résulte de l'instruction que la majorité de ceux-ci ne saurait être attribuée aux partisans de M. Jean Fontaine ; que certains des incidents mentionnés par le préfet ne se sont pas déroulés dans la deuxième circonscription ; que, si deux incidents graves sont signalés par le préfet, l'un est relatif à un litige d'ordre privé et l'autre, dont la victime est un ami politique de M. Jean Fontaine, a eu lieu après la clôture du scrutin ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à prétendre que le candidat proclamé élu a entretenu un climat de violence susceptible de troubler le déroulement de la campagne ;
8. Considérant que l'utilisation des trois couleurs nationales sur des vignettes et des boîtes d'allumettes ne saurait avoir conféré un caractère officiel à la candidature de M. Jean Fontaine ;
9. Considérant que, si un mandataire de M. Paul Vergés a eu des difficultés pour consulter, entre les deux tours, les listes électorales de la commune de Saint-Leu, il n'est pas contesté qu'il a finalement obtenu satisfaction après intervention du préfet ;
Sur le déroulement des opérations de vote :
10. Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que des pressions auraient été exercées sur les électeurs à l'occasion de leur transport sur les lieux de vote, trois des documents produits par le requérant à l'appui de ce grief concernant d'ailleurs l'élection présidentielle du 10 mai 1981 ;
11. Considérant qu'il n'est pas établi que la présence dans les enveloppes de doubles bulletins au nom de M. Jean Fontaine, qui aurait été constatée au moment du dépouillement des votes dans les bureaux de La Rivière-Saint-Louis aurait eu pour effet de compromettre l'anonymat du vote ; que, d'ailleurs, les assesseurs désignés par M. Paul Vergés n'ont pas fait état sur les procès-verbaux du nombre anormalement élevé de tels votes ;
12. Considérant que le grief relatif à la composition du 22è bureau de vote de Saint-Paul a été soulevé pour la première fois dans des observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 octobre 1981, soit après l'expiration du délai prévu par l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que ce moyen nouveau ne peut donc être retenu ;
Sur le décompte des suffrages :
13. Considérant que c'est à bon droit que, dans chaque bureau, l'excédent du nombre des bulletins par rapport à celui des émargements a été retranché du nombre des voix obtenues par le candidat arrivé en tête dans le bureau et non de celui des suffrages obtenus par le candidat proclamé élu ;
14. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête susvisée de M. Paul Vergès doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Paul Vergès est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 1981, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-958
Date de la décision : 19/11/1981
A.N., Réunion (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 novembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-958 AN du 19 novembre 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.958.AN
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