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03/12/1981 | FRANCE | N°81-932

France | France, Conseil constitutionnel, 03 décembre 1981, 81-932


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Yves Merle, demeurant : rue des Ecuyers à Lumeray (Seine-Maritime), enregistrée le 26 juin 1981 à la préfecture de la Seine-Maritime et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la huitième circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale :
Vu l

es observations en défense présentées par M. Roger Fosse, député, enregistrées le 16 j...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Yves Merle, demeurant : rue des Ecuyers à Lumeray (Seine-Maritime), enregistrée le 26 juin 1981 à la préfecture de la Seine-Maritime et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la huitième circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale :
Vu les observations en défense présentées par M. Roger Fosse, député, enregistrées le 16 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Jean-Yves Merle, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 1981 ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Jean-Yves Merle, enregistrées comme ci-dessus le 10 août 1981 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Roger Fosse, député, enregistrées comme ci-dessus le 11 septembre 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 24 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Jean-Yves Merle, enregistrées comme ci-dessus le 4 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les moyens tirés d'irrégularités de propagande :
1. Considérant, en premier lieu, que, si M. Merle fait valoir que ses panneaux d'affichage ont été systématiquement recouverts ou dégradés, il n'établit pas que ces irrégularités auraient eu un caractère de généralité tel qu'elles auraient pu exercer une influence appréciable sur le résultat du scrutin ;
2. Considérant, en second lieu, que, si le requérant invoque à l'appui de sa requête qu' " un journal électoral" aurait été distribué sur le marché de Doudeville la veille du scrutin, il ne donne aucune précision sur le contenu de ce document ni sur l'ampleur de sa diffusion ; que, dans ces conditions, l'irrégularité alléguée ne saurait être regardée comme ayant pu modifier le résultat de l'élection ;
3. Considérant, enfin, que, s'il critique le contenu d'un appel qui aurait été lancé par un groupe de citoyens en faveur du candidat proclamé élu, il ne produit pas à l'appui de cette allégation le document dont il s'agit ;
Sur les moyens relatifs aux listes d'émargement :
4. Considérant que le requérant soutient que, dans plusieurs communes, les listes d'émargement ont été tenues de manière irrégulière, soit que l'émargement des noms des électeurs ait été porté au crayon et non à l'encre, soit qu'au lieu d'apposer son paraphe l'assesseur tenant les listes ait constaté les votes des électeurs au moyen d'une croix ou d'une barre, soit enfin que ces listes n'aient pas été signées par les membres du bureau ou par certains d'entre eux ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les bureaux de vote dont les listes comportaient l'une des irrégularités dénoncées par le requérant, le procès-verbal régulièrement signé ne contient aucune observation à ce sujet et ne fait apparaître aucune discordance entre le nombre des émargements constaté par les membres du bureau et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne ; que dans ces conditions, s'il apparaît que des irrégularités ont été commises dans la tenue des documents électoraux, il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes ;
5. Considérant que, s'il est constant que dans un grand nombre de communes de la circonscription, l'inscription sur les listes d'émargement des mentions relatives aux votes par procuration a été portée irrégulièrement au crayon, a été incomplète ou même omise, les irrégularités dont il s'agit ont été commises aussi bien dans des bureaux de vote où le candidat élu au premier tour avait la majorité absolue que dans d'autres où ses concurrents réunissaient un nombre de suffrages supérieur à ceux qui s'étaient portés sur son nom ; qu'en aucun cas, le nombre des votes par procuration indiqué au procès-verbal régulièrement signé n'était supérieur à celui des volets de procuration conservés dans les bureaux dont il s'agit ; qu'aucune réclamation relative à ces votes par procuration n'a été portée sur les procès-verbaux ni soumise à la commission départementale de recensement des votes ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les irrégularités constatées aient permis l'émission de votes frauduleux ;
6. Considérant que, si le requérant soutient que "le nombre de procurations inscrites sur les listes d'émargement est supérieur au nombre des procurations figurant sur lés listes officielles", le grief n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au Conseil constitutionnel d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, enfin, que, s'il n'est pas contesté que les listes d'émargement de huit communes n'ont été transmises à la préfecture que postérieurement à l'envoi des procès-verbaux, il n'est pas établi ni même allégué que ce retard aurait correspondu à une manoeuvre ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean-Yves Merle est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 décembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


A.N., Seine-Maritime (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 décembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°81-932 AN du 03 décembre 1981

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Origine de la décision
Date de la décision : 03/12/1981
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 81-932
Numéro NOR : CONSTEXT000017665927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1981-12-03;81.932 ?
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