La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1981 | FRANCE | N°81-936

France | France, Conseil constitutionnel, 03 décembre 1981, 81-936


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques Dominati, demeurant 6 rue de Seine, à Paris (6ème arrondissement), enregistrée le 29 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;>Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Dabezies, député, enregistrées ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques Dominati, demeurant 6 rue de Seine, à Paris (6ème arrondissement), enregistrée le 29 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Dabezies, député, enregistrées le 17 juillet 1931 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Jacques Dominati, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 3 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Pierre Dabezies, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1981 ;
Vu les nouvelles observations, présentées par M. .Jacques Dominati, enregistrées comme ci-dessus le 30 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur le décompte des suffrages :

1. Considérant qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux que, dans huit bureaux de vote, le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne est supérieur au nombre des émargements ; qu'en pareil cas, il convient de diminuer, à due concurrence de cette différence, le nombre des votants et des suffrages exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par le candidat le .plus favorisé. dans chacun de ces bureaux ; qu'au total le nombre des votes en excédent par rapport au nombre des émargements est de quinze ; qu'en conséquence, le nombre de suffrages exprimés doit être ramené de 22435 à 22420 ; que cette disparité affecte, à raison de huit suffrages, des bureaux de vote dans lesquels M. Pierre Dabezies est arrivé en tête et, à raison de sept Suffrages, des bureaux dans lesquels M. Jacques Dominati est en tête ; qu'après rectification du nombre des voix obtenues par chaque candidat, M. Pierre Dabezies conserve 11238 voix et M. Jacques Dominati 11 182 voix, soit un écart de 56 suffrages ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité de la campagne électorale :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le samedi 20 juin 1981, vers midi, il a été procédé à la distribution sur la voie .publique d'un tract faisant état de faits relatifs à des rapports de droit privé entre M. Jacques Dominati et la ville de Paris au sujet de la location d'un appartement et donnant à cette affaire une présentation de nature à nuire à la réputation de ce candidat auprès du corps électoral ; que, même si, au cours de la campagne électorale, M. Pierre Dabezies a été l'objet d'attaques de caractère polémique sur ses opinions et attitudes politiques et si le tract en cause est présenté comme une réplique à des critiques énoncées contre lui sur les moyens qu'il avait employés pour assurer la diffusion de sa propagande électorale, ces abus de propagande commis par ses adversaires ne pouvaient légitimer l'introduction dans le débat électoral d'un argument polémique de la nature de celui qui était utilisé dans le tract et auquel, compte tenu de la date et de l'heure à laquelle le tract a été distribué, M. Jacques Dominati se trouvait dans l'impossibilité de répondre ; qu'eu égard au faible écart de voix séparant les deux concurrents, la manoeuvre de dernière heure ainsi opérée, avec la participation même du candidat proclamé élu, a été de nature à exercer sur l'élection une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu, dès lors, d'annuler l'élection,

Décide :
Article premier :
L'élection de M. Pierre Dabezies, en qualité de député de la deuxième circonscription de Paris, est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 décembre 1981, où siégeaient MM. Roger FREY président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 81-936
Date de la décision : 03/12/1981
A.N., Paris (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 décembre 1981 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°81-936 AN du 03 décembre 1981
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1981:81.936.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award