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25/03/1982 | FRANCE | N°82-122

France | France, Conseil constitutionnel, 25 mars 1982, 82-122


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 mars 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 concernant certains contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et relative aux économies d'énergie aux termes desquelles : "l'Agence pour les économies d'énergie est un établissement public à caractère industriel et commercial" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37

et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 mars 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 concernant certains contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et relative aux économies d'énergie aux termes desquelles : "l'Agence pour les économies d'énergie est un établissement public à caractère industriel et commercial" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant la création de catégories d'établissements publics" ;

2. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous une même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue ;

3. Considérant que l'Agence pour les économies d'énergie, créée par le décret n° 74-1003 du 29 novembre 1974 et actuellement régie par le décret n° 78-417 du 23 mars 1978, constitue un établissement public dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux qui ont pour mission, dans leurs domaines respectifs, de procéder à des actions de recherche, de documentation, d'information et d'incitation ; que cette agence ne constitue pas, dès lors, une catégorie particulière d'établissements publics ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 3 précité de la loi du 19 juillet 1977 n'entrent pas dans le domaine de la loi,

Décide :

Article premier :

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 sont de nature réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Nature juridique des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 concernant certains contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et relative aux économies d'énergie
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 25 mars 1982 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°82-122 L du 25 mars 1982

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Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/1982
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 82-122
Numéro NOR : CONSTEXT000017667430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1982-03-25;82.122 ?
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