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23/06/1982 | FRANCE | N°82-125

France | France, Conseil constitutionnel, 23 juin 1982, 82-125


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 26 mai 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 62-913 du 4 août 1962 relative au reclassement dans la métropole des Français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis, ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 62-23 du 15 janvier 1963 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 3

7 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 1958 portant loi organique sur le ...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 26 mai 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 62-913 du 4 août 1962 relative au reclassement dans la métropole des Français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis, ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 62-23 du 15 janvier 1963 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 août 1962 relative au reclassement des Français conducteurs ou loueurs de taxis rapatriés d'Algérie détermine les autorités compétentes pour accorder les licences créées par cette ordonnance, fixe certaines des conditions de leur attribution et précise notamment qu'elles sont personnelles et incessibles ; que ces licences, qui constituent des autorisations de stationnement sur la voie publique, ressortissent à l'exercice du pouvoir de police et qu'en tant que telles elles ne sauraient mettre en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles du régime de la propriété ou des obligations civiles et commerciales réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont, dès lors, un caractère réglementaire,

Décide :

Article premier :

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 4 août 1962 relative au reclassement dans la métropole des Français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis sont de nature réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 62-913 du 4 août 1962 relative au reclassement dans la métropole des Français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 23 juin 1982 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°82-125 L du 23 juin 1982

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Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/1982
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 82-125
Numéro NOR : CONSTEXT000017667433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1982-06-23;82.125 ?
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