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18/11/1982 | FRANCE | N°82-146

France | France, Conseil constitutionnel, 18 novembre 1982, 82-146


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 octobre 1982 par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Jean-Louis Goasduff, Jacques Chaban-Delmas, Jean Falala, Jacques Toubon, Pierre Mauger, Pierre Messmer, Mme Hélène Missoffe, MM Philippe Séguin, Pierre Weisenhorn, Michel Noir, Henri de Gastines, Edouard Frédéric-Dupont, Jacques Godfrain, Robert-André Vivien, Marc Lauriol, Maurice Couve de Murville, Mme Florence d'Harcourt, MM Hyacinthe Santoni, Jean-Paul Charié, Claude-Gérard Marcus, Jean Hamelin, Pierre-Bernard Cousté, Jean-Charles Cavaillé, Michel Debré, Didier Julia, Bernard Pons, Yves

Lancien, Robert Galley, Alain Peyrefitte, Robert Wagner, Pierr...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 octobre 1982 par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Jean-Louis Goasduff, Jacques Chaban-Delmas, Jean Falala, Jacques Toubon, Pierre Mauger, Pierre Messmer, Mme Hélène Missoffe, MM Philippe Séguin, Pierre Weisenhorn, Michel Noir, Henri de Gastines, Edouard Frédéric-Dupont, Jacques Godfrain, Robert-André Vivien, Marc Lauriol, Maurice Couve de Murville, Mme Florence d'Harcourt, MM Hyacinthe Santoni, Jean-Paul Charié, Claude-Gérard Marcus, Jean Hamelin, Pierre-Bernard Cousté, Jean-Charles Cavaillé, Michel Debré, Didier Julia, Bernard Pons, Yves Lancien, Robert Galley, Alain Peyrefitte, Robert Wagner, Pierre Gascher, Camille Petit, Michel Cointat, Olivier Guichard, Jean Foyer, Georges Tranchant, Pierre-Charles Krieg, Roland Nungesser, René La Combe, Jean Valleix, François Fillon, Christian Bergelin, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Jean-Louis Masson, Jacques Fouchier, Maurice Ligot, Claude Birraux, Albert Brochard, Jacques Dominati, Gilbert Gantier, Paul Pernin, Marcel Bigeard, Germain Gengenwin, Francisque Perrut, Mme Louise Moreau. MM Pascal Clément, Jacques Blanc, Jacques Barrot, Charles Millon, Edmond Alphandéry, Alain Madelin, Philippe Mestre, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, André Rossinot, Jean Briane, René Haby, Claude Wolff, Jean Proriol, Roger Lestas, Pierre Micaux, François d'Harcourt, Yves Sautier, Jean Rigeaud, Jean Seitlinger, Georges Mesmin, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et, notamment, du nouvel article L 262 du code électoral tel qu'il résulte de son article 4.
Saisi également d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution d'autres dispositions de cette loi par une lettre de M Alain Tourret, demeurant à Mault, Calvados, en date du 23 octobre 1982 ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Tourret :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la Constitution les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ; que cette désignation des autorités habilitées à soumettre au Conseil l'examen de la conformité à la Constitution du texte d'une loi adoptée par le Parlement avant sa promulgation, interdit cette saisine à toute autre personne ; qu'il suit de là que la demande de M. Alain Tourret est irrecevable ;
Sur la conformité de la loi à la Constitution :
En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 262 du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi :
2. Considérant que pour les communes de 3500 habitants et plus les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours ; qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil : Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir ... Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir ;
3. Considérant que, selon les députés auteurs de la saisine, le fait que le nombre des sièges attribués à la liste venant en tête soit égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi, lorsqu'il s'agit d'un nombre impair, au chiffre inférieur quand il y a moins de quatre sièges à pourvoir et au chiffre supérieur quand il y en a plus, serait contraire au principe d'égalité, aucune différence de situation ne justifiant l'application de ces règles différentes ;
4. Considérant qu'il appartient au législateur de poser la règle d'attribution du siège restant après division par deux du nombre total des sièges à pourvoir dont une moitié est attribuée à la liste parvenue en tête et l'autre répartie à la proportionnelle lorsque ce nombre total est impair ; qu'aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose que la règle appliquée soit identique quel que soit le nombre total des sièges à pourvoir mais que le principe d'égalité exige seulement que la même règle soit appliquée à chaque fois que le nombre de sièges à répartir est le même ; que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel répond à cette exigence et, dès lors, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi :
5. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil, les conseillers municipaux des villes de 3500 habitants et plus sont élus au scrutin de liste ; que les électeurs ne peuvent modifier ni le contenu ni l'ordre de présentation des listes et qu'en vertu de l'article L. 260 bis : Les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75 p. 100 de personnes du même sexe ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
"Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
"Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
"Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques."
Et qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "Tous les citoyens étant égaux" aux yeux de la loi "sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents" ;
7. Considérant que du rapprochement de ces textes il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles ; qu'il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la règle qui, pour l'établissement des listes soumises aux électeurs, comporte une distinction entre candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés ; qu'ainsi, l'article L. 260 bis du code électoral tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel doit être déclaré contraire à la Constitution ;
9. Considérant que doivent être déclarées contraires à la Constitution, par voie de conséquence, les dispositions qui, aux articles L. 265 et L. 268 du code électoral, font application de la règle posée à l'article L. 260 bis ;
En ce qui concerne les autres dispositions de la loi :
10. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La demande de M Alain Tourret est irrecevable.
Article 2 :
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions de l'article 4 de la loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, qui introduisent dans le code électoral un article L 260 bis.
Est également déclarée contraire à la Constitution l'adjonction du mot "sexe" à l'article L 265 ainsi que des mots "et L 260 bis" aux articles L 265 et L 268 du code électoral.
Article 3 :
Les autres dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 4 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 82-146
Date de la décision : 18/11/1982
Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Monsieur le Président,

Messieurs les Conseillers,

Nous avons l'honneur de déférer au Conseil Constitutionnel, en application des dispositions de l'article 61 - alinéa 2 de la Constitution, le projet de loi modifiant le Code électoral et le Code des Communes et relatif à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des français établis hors de FRANCE sur les listes électorales.

Ce projet de loi est contraire à la Constitution en tant qu'à l'article 4, il comporte une nouvelle rédaction de l'article L. 262 du Code électoral, ainsi conçue :

" Article L. 262.- Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Les membres de phrase :

" arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir " et figurant au 1er et au 2ème alinéa de l'article L. 262 nouveau du Code électoral, provoquent directement, entre les électeurs des communes ou des secteurs de vote pour lesquels il y a plus de 4 sièges à pourvoir et ceux des communes ou des secteurs de vote pour lesquels il y a moins de 4 sièges à pourvoir une inégalité devant le suffrage qui entache les dispositions précitées d'inconstitutionnalité.

Comme l'a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 78-101 DC du 17 janvier 1979 (Rec. 1979 Page 23), le principe d'égalité des citoyens devant le droit de suffrage, qui est l'un des " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ", est d'application absolue :

" Si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, il n'en est ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence des situations et n'est pas incompatible avec la finalité de cette loi. "

Or, en l'espèce on ne voit pas au regard de quelle différence de situation justifier le sort différent fait à l'expression de la volonté populaire selon qu'elle s'applique dans un secteur de vote où il convient d'élire plus ou moins de 4 sièges à pourvoir.

Ce chiffre de quatre a été choisi de manière parfaitement arbitraire, et l'application de règles différentes pour la dévolution des sièges donne aux suffrages des électeurs une importance différente selon le nombre de conseillers à élire, ce qui ne saurait être admis au regard du principe de l'égalité devant le droit de suffrage.

C'est pourquoi les députés soussignés soutiennent que l'article L. 262, en tant qu'il comporte les dispositions précitées introduisant une discrimination entre les communes et secteurs selon qu'on y élit plus ou moins de 4 conseillers, est contraire à la Constitution.

Ces dispositions incriminées paraissent d'ailleurs détachables du texte du projet de loi.


Références :

DC du 18 novembre 1982 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°82-146 DC du 18 novembre 1982
Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1982:82.146.DC
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