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19/07/1983 | FRANCE | N°83-132

France | France, Conseil constitutionnel, 19 juillet 1983, 83-132


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juillet 1983 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique d'une disposition du premier alinéa de l'article 172 bis du code général des impôts issue de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970, en tant qu'elle désigne "l'administration fiscale" comme destinataire de documents devant être produits par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés.
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Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 nov...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juillet 1983 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique d'une disposition du premier alinéa de l'article 172 bis du code général des impôts issue de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970, en tant qu'elle désigne "l'administration fiscale" comme destinataire de documents devant être produits par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Le conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la disposition de l'article 172 bis du code général des impôts soumise au Conseil constitutionnel a pour objet de désigner "l'administration fiscale" comme le destinataire des documents qui doivent être produits par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés donnant leurs immeubles en location ou en conférant la jouissance à leurs associés ; que cette disposition, en tant qu'elle désigne un organisme habilité à recevoir des documents au dépôt desquels lesdites sociétés immobilières sont légalement tenues, ne touche ni à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions, ni à aucun des principes fondamentaux et des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elle a un caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
A un caractère réglementaire la disposition de l'alinéa 1er de l'article 172 bis du code général des impôts, en tant qu'elle désigne "l'administration fiscale" comme l'organisme habilité à recevoir des documents au dépôt desquels les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés sont légalement tenues.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 83-132
Date de la décision : 19/07/1983
Nature juridique des disposition du premier alinéa de l'article 172 bis du Code général des impôts issue de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 19 juillet 1983 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°83-132 L du 19 juillet 1983
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1983:83.132.L
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