Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués" ;
2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tenant à l'annulation des opérations
électorales suvisées le requérant n'indique aucun fait ou grief susceptible de constituer l'un des moyens d'annulation dont l'énoncé est exigé par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Claude LACROIX est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 octobre 1983, où siégeaient : MM. Daniel MAYER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André SEGALAT, Paul LEGATTE.