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28/02/1984 | FRANCE | N°84-136

France | France, Conseil constitutionnel, 28 février 1984, 84-136


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 février 1984 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article L 426-I du code de l'aviation civile tel qu'il résulte de la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 contenues, d'une part, dans son troisième alinéa et, d'autre part, dans les mots "à raison des deux tiers" et "un tiers" dans son quatrième alinéa.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 no

vembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses a...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 février 1984 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article L 426-I du code de l'aviation civile tel qu'il résulte de la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 contenues, d'une part, dans son troisième alinéa et, d'autre part, dans les mots "à raison des deux tiers" et "un tiers" dans son quatrième alinéa.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, que si, dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution de la retraite est au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relèvent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments, tels que l'âge ;

2. Considérant qu'il suit de là que les dispositions de l'article L 426-I, troisième alinéa, du code de l'aviation civile soumises au Conseil constitutionnel relèvent du domaine de la loi en tant qu'elles subordonnent l'acquisition du droit à la retraite à l'existence d'une condition d'âge ou qu'elles dispensent de cette condition les personnels devant cesser leur activité de navigant à la suite d'un accident ou d'une maladie consécutifs à l'exercice de la profession ; qu'au contraire, dans la mesure où elles se bornent à fixer l'âge de la retraite, elles ont un caractère réglementaire ;

3. Considérant, d'autre part, que, si la détermination des personnes assujetties à l'obligation de cotiser ainsi que le partage de cette obligation entre employeur et salarié constituent des principes fondamentaux réservés au législateur, le soin de fixer le taux de la part qui incombe à chacune de ces catégories de personnes entre dans la compétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, les dispositions de l'article L 426-I, quatrième alinéa, du code de l'aviation civile, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elles fixent la part respective des employeurs et des salariés dans le paiement des cotisations, sont de nature réglementaire,

Décide :

Article premier :

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L 426-I du code de l'aviation civile contenues dans les mots "cinquante ans" et celles du quatrième alinéa du même article contenues dans les mots "à raison des deux tiers" et "un tiers" sont de nature réglementaire.

Article 2 :

Les autres dispositions du troisième alinéa de l'article L 426-I du code de l'aviation civile sont de nature législative.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 84-136
Date de la décision : 28/02/1984
Nature juridique des dispositions de l'article L 426-1 du code de l'aviation civile tel qu'il résulte de la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 28 février 1984 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°84-136 L du 28 février 1984
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1984:84.136.L
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